﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revue des droits et libertés fondamentaux</title>
	<atom:link href="http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf</link>
	<description>Chroniques, vidéos, thèses, agenda en DLF</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 09:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>[Séminaire] Droit au logement et Europe</title>
		<link>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3906</link>
		<comments>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3906#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xddb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda à la Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3906</guid>
		<description><![CDATA[22 mai 2013, 17h30-20h30, Université Panthéon Sorbonne Paris 1, Centre Panthéon
SERDEAUT-IRJS
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
Programme
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/wp-content/uploads/2013/05/201_Droit_au_logement_opposable.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3907" style="margin: 10px;" alt="201_Droit_au_logement_opposable" src="http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/wp-content/uploads/2013/05/201_Droit_au_logement_opposable-200x300.jpg" width="200" height="300" /></a>22 mai 2013, 17h30-20h30, Université Panthéon Sorbonne Paris 1, Centre Panthéon</strong></p>
<p>SERDEAUT-IRJS</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://serdeaut.univ-paris1.fr/fileadmin/cerdeau/son/programme_atelier_logement_SERDEAUT.pdf" target="_blank">Programme</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?feed=rss2&#038;p=3906</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le référé-liberté pour autrui [Article]</title>
		<link>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3839</link>
		<comments>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3839#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xddb</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Droit administratif]]></category>
		<category><![CDATA[Droit à la vie]]></category>
		<category><![CDATA[Personne morale]]></category>
		<category><![CDATA[référé-liberté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3839</guid>
		<description><![CDATA[Le référé-liberté pour autrui. Une société commerciale au secours du droit à la vie
Par Xavier Dupré de Boulois
Le Conseil d&#8217;Etat a accepté de se prononcer sur la requête en référé-liberté par laquelle une société commerciale entendait dénoncer une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie au sens de l&#8217;article 2 de la CEDH. Une solution inédite entre incongruïté et enjeux économiques.
L’arrêt ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Le référé-liberté pour autrui. Une société commerciale au secours du droit à la vie</h3>
<h3>Par Xavier Dupré de Boulois</h3>
<blockquote><p>Le Conseil d&rsquo;Etat a accepté de se prononcer sur la requête en référé-liberté par laquelle une société commerciale entendait dénoncer une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie au sens de l&rsquo;article 2 de la CEDH. Une solution inédite entre incongruïté et enjeux économiques.</p></blockquote>
<p><a href="http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/wp-content/uploads/2013/05/IMG_3790.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3845" style="margin: 10px;" alt="IMG_3790" src="http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/wp-content/uploads/2013/05/IMG_3790-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>L’arrêt de section <i>Ville de Paris</i> (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;idTexte=CETATEXT000024815380">CE Sect., 16 novembre 2011, n°353172</a>) est un arrêt important comme en attestent les nombreux commentaires dont il a fait l’objet. En matière de référé-liberté, il inaugure la transposition de la technique des obligations positives et à travers elle, il renforce la possibilité pour le juge des référés de se saisir des situations de carence de l’action administrative. Il est aussi l’occasion pour le Conseil d’Etat de reconnaître que le droit à la vie « rappelé notamment par l’article 2 de la CEDH » est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de Justice administrative. Il est un point cependant qui semble avoir échappé aux observateurs. En effet, le Conseil d’Etat opte pour une solution inédite sur la question de la recevabilité : il reconnait au moins de manière implicite qu’une société commerciale est recevable à saisir le juge du référé-liberté afin de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie. La juridiction administrative avait déjà reconnu aux personnes morales la possibilité de saisir le juge du référé-liberté qu’il s’agisse pour elles de défendre leurs propres libertés fondamentales (I) ou des libertés qu’elles se sont données pour objet social de défendre (II). En revanche, la solution retenue par le Conseil d’Etat dans son arrêt <i>Ville de Paris</i> constitue une nouveauté sur laquelle il convient de s’interroger (III).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>I. Une personne morale peut saisir le juge du référé-liberté pour défendre les libertés fondamentales dont elle est titulaire en propre</b></p>
<p>Il a déjà été largement reconnu que des entités personnifiées peuvent saisir le juge du référé-liberté. Il en est d’abord ainsi lorsque l’action de l’administration a porté atteinte à une liberté fondamentale de l’entité elle-même. Les personnes morales étant titulaires de certains droits fondamentaux (voir notre série d’articles dans la <a href="http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?cat=15">RDLF 2011, chron. n°15 et 16 et RDLF 2012, chron. n°1</a>), elles sont donc susceptibles de saisir le juge des référés en qualité de victime directe d’une atteinte à une liberté fondamentale au sens l’article L. 521-2 du CJA. Parmi ces droits propres des entités personnifiées, on pense bien sûr au droit de propriété. Le juge du référé-liberté a déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de se prononcer sur des atteintes administratives à la propriété de sociétés commerciales ou civiles (ex. : <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;idTexte=CETATEXT000008025535">CE, 29 mai 2002, <i>SCI Stephaur</i>, n°243338</a> ; <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;idTexte=CETATEXT000008152547">CE ord., 27 novembre 2002, <i>SCI Résidence du Théâtre</i>, n°251898</a>). Par ailleurs, les personnes morales sont en droit de se prévaloir devant le juge des référés des droits qui leur sont reconnus pour réaliser leur objet social propre. Les sociétés commerciales sont recevables à agir en référé-liberté pour faire cesser les atteintes à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;idTexte=CETATEXT000024736735">CE ord., 28 octobre 2011, <i>SARL PCRL Exploitation</i>, n°353553</a>). De même, une association, qu’elle soit cultuelle (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;idTexte=CETATEXT000018005896">CE ord., 30 mars 2007, <i>Ville de Lyon</i>, n°304053</a>), politique (CE, 19 août 2002, <i>Front national</i>, n°249666) ou culturelle (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;idTexte=CETATEXT000020869572">CE ord., 3 juillet 2009, <i>Commune de Narbonne</i>, n°329315</a>) est recevable à invoquer la liberté de réunion. Un syndicat est également en mesure de saisir le juge du référé-liberté pour contester des atteintes à la liberté syndicale (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;idTexte=CETATEXT000020319172">CE, 19 février 2009, <i>SAFPTR</i>, n°324864</a>) ou au droit de grève (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;idTexte=CETATEXT000008201877">CE, 25 juillet 2003, <i>SNUDI-FO</i>, n°258677</a>). Sur ce dernier point, l’on peut considérer qu’un syndicat figure parmi les titulaires du droit de grève. La Cour EDH estime en ce sens que ce droit est indissociable de la liberté syndicale dont il constitue l’une des modalités de réalisation (<a href="http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#{&quot;docname&quot;:[&quot;Enerji&quot;],&quot;documentcollectionid2&quot;:[&quot;GRANDCHAMBER&quot;,&quot;CHAMBER&quot;],&quot;itemid&quot;:[&quot;001-92266&quot;]}">CEDH, 21 avril 1999, <i>Enerji Yapı-Yol Sen / Turquie</i>, n°68959/01</a>). Dans tous ces cas, c’est bien la personne morale qui est titulaire du droit et peut donc en réclamer la protection en référé-liberté.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>II. Une association est recevable à agir pour assurer la protection des intérêts qu’elle entend défendre en vertu de ses statuts</b></p>
<p>Il n’est pas douteux non plus qu’une association est recevable à saisir le juge du référé-liberté pour assurer la défense d’intérêts collectifs. Ces derniers sont soit ceux des membres de l’entité, ses adhérents, soit plus généralement les intérêts des personnes dont l’association entend assurer la promotion en vertu de ses statuts. Le premier exemple qui vient à l’esprit est le droit de grève. Lorsque un syndicat est jugé recevable à se prévaloir du droit de grève, il défend non seulement sa propre capacité à établir un rapport de force avec l’employeur mais aussi le droit de grève pris dans sa dimension individuelle en tant que droit de chacun des salariés (ex. : <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;idTexte=CETATEXT000020871136">CE ord., 7 juillet 2009, <i>Fédération nationale des mines et de l’énergie CGT</i>, n°329284</a>). Plus généralement, le Conseil d’Etat a affirmé qu’à travers les dispositions de l’article L. 521-2 CJA, le législateur a entendu que le juge des référés puisse mettre très rapidement un terme à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant, soit d&rsquo;un agissement de l&rsquo;administration à l&rsquo;égard d&rsquo;une personne, soit d&rsquo;un acte administratif affectant la situation de celle-ci ou <span style="text-decoration: underline;">les intérêts qu&rsquo;elle a pour objet de défendre</span> » (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;idTexte=CETATEXT000008253281">CE ord., 12 novembre 2005, <i>Asso. SOS Racisme</i>, n°286832</a>). Il en résulte que des associations ou des syndicats peuvent agir en référé-liberté en invoquant des droits dont ces entités ne sont pas elles-mêmes titulaires mais qu’elles se sont données pour mission de promouvoir. Un syndicat a ainsi pu défendre en référé le droit des salariés au respect de leur vie privée (CE, 25 juillet 2003, préc.), leur droit de ne pas être soumis à un travail forcé et encore leur liberté religieuse (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;idTexte=CETATEXT000008217884">CE ord., 3 mai 2005, <i>CFTC</i>, n°279999</a>). De leur côté, les associations qui se consacrent à la défense des droits des étrangers peuvent saisir le juge du référé-liberté pour défendre les différentes libertés dont les ressortissants étrangers sont titulaires telles la liberté d’aller et venir, etc (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;idTexte=CETATEXT000027195708">CE ord., 15 février 2013, <i>ANAFE et GISTI</i>, n°365709</a><strong>). </strong>Dans le même sens, la section française de l’OIP a été jugée recevable à engager une procédure de référé-liberté pour défendre les droits politiques des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;idTexte=CETATEXT000008155817">CE ord., 27 mai 2005, <i>Section française de l’OIP</i>, n°280866</a>). L’ordonnance de décembre 2012 relative à la prison des Baumettes (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;idTexte=CETATEXT000026830000">CE ord., 22 décembre 2012, <i>Section française de l’OIP</i>, n°364584</a>) s’inscrit dans cette veine. La section française de l’OIP a pour objet statutaire<strong> « </strong>la défense des droits fondamentaux et des libertés individuelles des personnes détenues » (article 1<sup>er</sup> des <a href="http://www.oip.org/index.php/statuts">statuts de l’OIP-Section française</a>). Elle est donc recevable à engager un référé-liberté pour défendre le droit des détenus du centre pénitentiaire des Baumettes de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. Enfin, il semble que les organisations professionnelles d’avocats sont aussi en mesure d’engager un référé-liberté lorsque la mesure querellée met en cause l’activité de leurs membres. Si la jurisprudence du Conseil d’Etat n’était pas dénuée d’ambiguïté jusque-là (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;idTexte=CETATEXT000021750727">CE, 22 janvier 2010, S<i>yndicat des avocats de France</i>, n°326835</a>), l’ordonnance du 22 décembre 2012 (préc.) est explicite en ce sens. Dans cette affaire, l’Ordre des avocats au barreau de Marseille a été jugé recevable à agir motif pris qu’il « regroupe des avocats directement appelés à exercer leur office au sein du centre pénitentiaire des Baumettes ». Au total, les principes applicables à la recevabilité de l’action des associations en matière de référé-liberté évoquent ceux mis en œuvre dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, avec cette différence que le juge se montre plus exigeant sur le lien entre l’objet statutaire de l’association et la situation litigieuse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>III. Une société commerciale peut engager un référé-liberté en se prévalant du droit à la vie</b></p>
<p>La solution retenue par le Conseil d’Etat dans l’arrêt <i>Ville de Paris</i> peut paraître incongrue. En l’espèce, la société H&amp;M qui dispose d’une surface commerciale dans le Forum des Halles à Paris a engagé une procédure au titre de différents référés pour obtenir la suspension des travaux de démolition de la dalle du Forum des Halles à l&rsquo;aplomb de son magasin. Cette action faisait notamment suite à la chute, quelques jours auparavant, de morceaux de béton dans son magasin suite à la perforation de la dalle constituant son plafond par un engin de travaux. La société requérante invitait notamment le juge des référés à constater que la situation litigieuse était de nature à porter atteinte de manière grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le droit à la vie tel que proclamé par l’article 2 de la CEDH et, de manière subséquente, à suspendre les travaux. Le Tribunal administratif de Paris, et, sur appel, le Conseil d’Etat vont successivement se prononcer sur cette requête sans qu’à aucun moment, semble-t-il, l’une de ces juridictions ne s’interroge sur la recevabilité de la requête de la société H&amp;M. Une société commerciale est recevable à saisir le juge du référé-liberté en se prévalant d’une atteinte qualifiée au droit à la vie.</p>
<p>Cette solution ne peut se réclamer des jurisprudences déjà évoquées (I et II). On ne saurait bien sûr déduire de cet arrêt que ladite société commerciale serait titulaire du droit à la vie. Sans entrer dans le débat sur l’étendue des droits fondamentaux reconnus aux personnes morales, il est bien évident que les travaux en cours de réalisation ne menaçait pas l’existence de la société H&amp;M. Celle-ci n’entendait donc pas se voir reconnaître un droit à l’existence par analogie avec le droit à la vie des personnes physiques sur la base du raisonnement qui a, par exemple, conduit certaines juridictions à transposer le droit au respect de la vie privée aux entités personnifiées pour assurer la protection de leurs secrets d’affaires ou de leurs correspondances ( par ex. : <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=71573&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=796624">CJCE, 14 février 2008, <i>Varec / Belgique</i>, C-450/06 </a>; <a href="http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#{&quot;docname&quot;:[&quot;ekimdjiev&quot;],&quot;documentcollectionid2&quot;:[&quot;GRANDCHAMBER&quot;,&quot;CHAMBER&quot;],&quot;itemid&quot;:[&quot;001-81323&quot;]}">CEDH, 28 juin 2007, <i>Ekimdjiev / Bulgarie</i>, n°62540/00 </a>). Pas plus la solution ne peut-elle s’expliquer par référence à la jurisprudence relative à l’action des associations. Certes, Elle n’est pas sans évoquer un arrêt de 1990 à l’occasion duquel la Confédération nationale des associations familiales catholiques a été jugée recevable à invoquer ce même article 2 de la CEDH à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir formé contre un arrêté ministériel relatif à la détention, la distribution, la dispensation et l&rsquo;administration d’une pilule abortive (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;idTexte=CETATEXT000007779650&amp;fastReqId=574785070&amp;fastPos=8">CE Ass., 21 décembre 1990, <em>Confédération nationale des associations familiales catholiques</em>, Rec. p. 369</a>). Là-encore, il n’était pas question de reconnaître à cette association un quelconque droit à la vie. En revanche, ses statuts l’habilitaient à prendre en charge un intérêt distinct de nature à lui permettre d’être recevable à attaquer l’arrêté ministériel. <a href="http://www.afc-france.org/qui-sommes-nous/en-savoir-plus/nos-missions">Le site internet de l’association</a> en question révèle qu’elle se donne notamment pour mission de « valoriser la famille fondée sur le mariage et ouverte à la vie comme chemin de bonheur et d&rsquo;épanouissement de la personne ». Tout un programme&#8230; Une association qui a notamment pour objet social de défendre la vie dès la conception a donc intérêt à agir en excès de pouvoir contre un arrêté relatif à la pilule abortive. Mais si la solution est logique pour une telle association sur la base des principes évoqués plus haut, elle est beaucoup moins évidente pour une société commerciale telle que la société H&amp;M. Elle n’a bien sûr pas pour objet social d’assurer la préservation de la vie des personnes. Autrement dit, la recevabilité de sa requête ne peut se justifier par l’idée que le référé-liberté a pour objet de faire cesser une atteinte résultant « soit d&rsquo;un agissement de l&rsquo;administration à l&rsquo;égard d&rsquo;une personne, soit d&rsquo;un acte administratif affectant la situation de celle-ci ou <span style="text-decoration: underline;">les intérêts qu&rsquo;elle a pour objet de défendre</span> » (CE ord., 12 novembre 2005, préc.).</p>
<p>C’est donc ailleurs qu’il faut trouver l’explication de cette solution originale. Elle nous semble procéder du contexte particulier de l’affaire. Le risque vital lié aux travaux engagés sur la dalle du Forum des Halles concernait les clients et les salariés du magasin H&amp;M. Or, il se trouve qu’a l’égard de ces deux catégories de personnes, la société H&amp;M est civilement débitrice d’une obligation de sécurité. La Chambre sociale de la Cour de cassation a consacré l’existence d’une obligation contractuelle de sécurité de résultat à la charge de l’employeur à l’occasion de l’affaire de l’amiante (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000007045074">Cass. Soc., 28 février 2002, Bull. V n°81</a>). Il en résulte qu’il lui appartient « de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs » (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000018234005">Cass. Soc., 5 mars 2008, <i>SNECMA</i>, Bull. V n°46</a>). Par ailleurs, le commerçant est tenu d’une obligation quasi délictuelle de sécurité de moyen à l’égard de ses clients (Cass Civ. 2, 19 juillet 1972, Bull. II n°226 ; Cass. Civ. 1, 9 juillet 2002, n°99-15.471). Par-delà le fondement de cette obligation, le droit privé identifie donc une obligation de sécurité à la charge de l’exploitant d’un commerce et, de manière corrélative, un droit personnel à la sécurité du salarié et du client opposable au dit commerçant. On comprend donc mieux la configuration du litige devant la juridiction administrative. C’est parce que la société H&amp;M avait la responsabilité de la sécurité de ses clients et de ses salariés, et donc de la protection de leur intégrité physique et de leur vie, qu’elle a pu saisir le juge administratif au titre du référé-liberté. Mais il ne s’agit plus alors pour elle de réaliser son objet social mais d’assumer une obligation légale ou contractuelle à l’égard de certaines personnes. Il est donc question d’une forme de référé-liberté pour autrui.</p>
<p>Il convient de ne pas se méprendre sur la signification réelle de cette action sur le terrain juridique. L’enjeu final du litige pour la société H&amp;M était d’abord la détermination du patrimoine responsable en cas de réalisation du risque vital et donc la défense de ses intérêts patrimoniaux. On imagine bien que le juge judiciaire saisi d’une éventuelle action en responsabilité n’aurait pas été insensible aux initiatives prises par l’exploitant du magasin pour s’assurer de l’intégrité physique de ses clients et de ses salariés. Ce balancement entre responsabilité de la personne publique et responsabilité de l’entreprise n’est pas sans évoquer la séquence jurisprudentielle autour du scandale de l’amiante : à l’affirmation d’une obligation de sécurité de résultat à la charge de l’employeur (Cass. Soc., 28 février 2002, préc.) a fait écho les quatre arrêts par lequel le Conseil d’Etat a jugé que « si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l&rsquo;article L. 230-2 du code du travail, l&rsquo;employeur a l&rsquo;obligation générale d&rsquo;assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, <span style="text-decoration: underline;">il incombe aux autorités publiques</span> chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu&rsquo;ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et <span style="text-decoration: underline;">d&rsquo;arrêter, en l&rsquo;état des connaissances scientifiques, au besoin à l&rsquo;aide d&rsquo;études ou d&rsquo;enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers</span> » (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;idTexte=CETATEXT000008174633">CE Ass., 3 mars 2004, <i>Ministre de l’Emploi et de la Solidarité / Bourdignon</i>, Rec. p. 126</a>). Il peut être relevé que la société Eternit, jadis grosse productrice d’amiante et dont la responsabilité civile a été mise en cause à de multiples reprises par les juridictions judiciaires, a tenté d’intervenir à l’instance devant le Conseil d’Etat. Elle entendait bien se prévaloir d’une condamnation de l’Etat pour atténuer sa propre responsabilité devant les juridictions judiciaires.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Au total, il est possible de considérer que la recevabilité de la société H&amp;M à saisir le juge du référé-liberté se justifie d’abord par le constat qu’elle est elle-même susceptible de voir sa responsabilité exposée à l’égard de ses salariés ou de ses clients. Elle avait donc un intérêt patrimonial à saisir le juge administratif des libertés. Une vision plus positive de la chose inviterait à considérer que des personnes privées sont ainsi associées à la garantie et à la réalisation de certains droits fondamentaux, le droit à la vie en l’espèce. Et ce non pas en vertu de la Constitution ou de la CEDH mais par les voies des règles du droit du travail et de la responsabilité civile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?feed=rss2&#038;p=3839</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[5e Forum mondial des droits de l&#039;homme] Développement durable / Droits de l&#8217;homme : même combat ?</title>
		<link>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3886</link>
		<comments>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3886#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 10:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xddb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3886</guid>
		<description><![CDATA[22-25 mai 2013, Nantes, La Cité
SPIDH
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
Programme
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/wp-content/uploads/2013/05/RTEmagicC_Photo_BDef_06_jpg.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3887" style="margin: 10px;" alt="RTEmagicC_Photo_BDef_06_jpg" src="http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/wp-content/uploads/2013/05/RTEmagicC_Photo_BDef_06_jpg-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>22-25 mai 2013, Nantes, La Cité</strong></p>
<p>SPIDH</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.spidh.org/fileadmin/spidh/FMDH_2013/Programme/Programme_5e_FMDH_BAT.pdf" target="_blank">Programme</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?feed=rss2&#038;p=3886</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Séminaire doctoral] La dimension externe de l&#8217;Espace de liberté, de sécurité et de justice</title>
		<link>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3875</link>
		<comments>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3875#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xddb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3875</guid>
		<description><![CDATA[13-14 juin 2013, Faculté de droit et de science politique, Université d&#8217;Aix-Marseille
Quatrièmes ateliers doctoraux du GDR &#171;&#160;Réseau universitaire européen Espace de liberté, de sécurité et de justice&#160;&#187;, CERIC
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
Programme
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/wp-content/uploads/2013/05/Ateliers-Aix-231x300.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3876" style="margin: 10px;" alt="Ateliers-Aix-231x300" src="http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/wp-content/uploads/2013/05/Ateliers-Aix-231x300.png" width="231" height="300" /></a>13-14 juin 2013, Faculté de droit et de science politique, Université d&rsquo;Aix-Marseille</strong></p>
<p>Quatrièmes ateliers doctoraux du GDR &laquo;&nbsp;Réseau universitaire européen Espace de liberté, de sécurité et de justice&nbsp;&raquo;, CERIC</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.gdr-elsj.eu/wp-content/uploads/2013/01/Programme.pdf" target="_blank">Programme</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?feed=rss2&#038;p=3875</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Journée d&#039;études] L&#8217;égalité d&#8217;emploi hommes/femmes et la &#171;&#160;fabrique&#160;&#187; du droit</title>
		<link>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3864</link>
		<comments>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3864#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 14:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xddb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[10 juin 2013, Ministère des Affaires sociales et de la Santé (75007)
Comité d&#8217;histoire des administrations chargées du travail, de l&#8217;emploi et de la formation professionnelle
&#160;
&#160;
&#160;
Programme
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/wp-content/uploads/2013/05/imagesCAHDU1O2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3867" style="margin: 10px;" alt="imagesCAHDU1O2" src="http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/wp-content/uploads/2013/05/imagesCAHDU1O2.jpg" width="223" height="226" /></a>10 juin 2013, Ministère des Affaires sociales et de la Santé (75007)</strong></p>
<p>Comité d&rsquo;histoire des administrations chargées du travail, de l&rsquo;emploi et de la formation professionnelle</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Chatepf_Programme_2013.pdf" target="_blank">Programme</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?feed=rss2&#038;p=3864</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Colloque] Constitutions et santé. Regards comparatifs</title>
		<link>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3826</link>
		<comments>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3826#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 20:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xddb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3826</guid>
		<description><![CDATA[17 juin 2013, Université Paris &#8211; Descartes, Centre universitaire des Saints-Pères (75006)
Institut Droit et Santé (Paris 5) / Institut Maurice Hauriou (Toulouse 1) / AFDC / AFDS
&#160;
Programme
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/wp-content/uploads/2013/04/imagesCA0RTSX2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3827" style="margin: 10px;" alt="imagesCA0RTSX2" src="http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/wp-content/uploads/2013/04/imagesCA0RTSX2.jpg" width="121" height="161" /></a>17 juin 2013, Université Paris &#8211; Descartes, Centre universitaire des Saints-Pères (75006)</strong></p>
<p>Institut Droit et Santé (Paris 5) / Institut Maurice Hauriou (Toulouse 1) / AFDC / AFDS</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.institutdroitsante.com/docs/programme17062013.pdf" target="_blank">Programme</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?feed=rss2&#038;p=3826</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Journée d&#039;études] Question sur la question 3 (QSQ) : de nouveaux équilibres institutionnels ?</title>
		<link>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3813</link>
		<comments>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3813#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 13:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xddb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3813</guid>
		<description><![CDATA[14 juin 2013, Université Toulouse 1 Capitole
Troisième journée d&#8217;études toulousaine sur la QPC, IMH/IFR/AFDC
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
Programme
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/wp-content/uploads/2013/04/affiche-qsq3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3814" style="margin: 10px;" alt="affiche-qsq3" src="http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/wp-content/uploads/2013/04/affiche-qsq3-226x300.jpg" width="226" height="300" /></a>14 juin 2013, Université Toulouse 1 Capitole</strong></p>
<p>Troisième journée d&rsquo;études toulousaine sur la QPC, IMH/IFR/AFDC</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ut-capitole.fr/recherche/equipes-et-structures/question-sur-la-question-qsq-de-nouveaux-equilibres-institutionnels--396819.kjsp" target="_blank">Programme</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?feed=rss2&#038;p=3813</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Charte des droits fondamentaux et la « mise en œuvre » nationale du droit de l’Union : précisions de la Cour de justice sur le champ d’application de la Charte [Commentaire]</title>
		<link>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3774</link>
		<comments>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3774#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 08:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l'Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[champ d'application]]></category>
		<category><![CDATA[Charte des droits fondamentaux de l'UE]]></category>
		<category><![CDATA[CJUE]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil constitutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil d'Etat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3774</guid>
		<description><![CDATA[
La Charte des droits fondamentaux et la « mise en œuvre » nationale du droit de l’Union : précisions de la Cour de justice sur le champ d’application de la Charte
Par Sébastien Platon,
Professeur de droit public, Université Montesquieu Bordeaux IV, CRDEI
La portée de l&#8217;applicabilité aux Etats membres de la Charte des droits fondamentaux de l&#8217;Union européenne souffre d&#8217;une certaine ambiguïté liée aux termes ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"><!--
H1 { text-indent: 1.25cm; margin-top: 0.85cm; margin-bottom: 0.35cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; page-break-inside: avoid; widows: 2; orphans: 2; page-break-after: avoid; }H1.western { font-family: "Cambria",sans-serif; font-size: 14pt; font-weight: bold; }H1.cjk { font-family: "Arial"; font-size: 14pt; font-weight: bold; }H1.ctl { font-family: "Calibri"; font-size: 14pt; font-weight: bold; }P { text-indent: 1.25cm; margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; widows: 2; orphans: 2; }P.western { font-family: "Times New Roman",sans-serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "Arial"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Calibri"; font-size: 11pt; }A:visited { color: rgb(128, 0, 0); text-decoration: underline; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; }
--></style>
<h3 style="text-align: justify;">La Charte des droits fondamentaux et la « mise en œuvre » nationale du droit de l’Union : précisions de la Cour de justice sur le champ d’application de la Charte</h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>Par Sébastien Platon,</strong></p>
<p><strong>Professeur de droit public, Université Montesquieu Bordeaux IV, CRDEI</strong></p>
<blockquote><p>La portée de l&rsquo;applicabilité aux Etats membres de la Charte des droits fondamentaux de l&rsquo;Union européenne souffre d&rsquo;une certaine ambiguïté liée aux termes utilisés à l&rsquo;article 51, et notamment à la notion de &laquo;&nbsp;mise en oeuvre&nbsp;&raquo; du droit de l&rsquo;Union par les Etats membres. Deux arrêts récents, l&rsquo;arrêt Akerberg Fransson et l&rsquo;arrêt Melloni, sont venus apporter certaines précisions. Le premier semble confirmer une conception large mais limitée de l&rsquo;applicabilité de la Charte aux Etats membres. Le deuxième apporte d&rsquo;intéressante précisions sur la coexistence des standards européens et nationaux de protection des droits fondamentaux dans le champ d&rsquo;application de la Charte. Ces deux arrêts apportent d&rsquo;instructifs éclairages sur la notion de mise en oeuvre nationale du droit de l&rsquo;Union au sens de l&rsquo;article 51 de la Charte.</p></blockquote>
<style type="text/css"><!--
P { text-indent: 1.25cm; margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; widows: 2; orphans: 2; }P.western { font-family: "Times New Roman",sans-serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "Arial"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Calibri"; font-size: 11pt; }A:visited { color: rgb(128, 0, 0); text-decoration: underline; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; }
--></style>
<p><a href="http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/wp-content/uploads/2013/04/puzzle.jpg"><img class="alignleft  wp-image-3795" style="margin: 5px;" alt="puzzle" src="http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/wp-content/uploads/2013/04/puzzle.jpg" width="328" height="189" /></a>Le 26 février 2013, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu deux arrêts de grande chambre (<a href="http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010CJ0617&amp;lang1=fr&amp;type=NOT&amp;ancre=" target="_blank">CJUE, grande chambre, 26 février 2013, Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, aff. C‑617/10</a> ; <a href="http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62011CJ0399&amp;lang1=fr&amp;type=NOT&amp;ancre=" target="_blank">CJUE, grande chambre, 26 février 2013, Stefano Melloni c. Ministerio Fiscal, aff. C‑399/11</a>)  qui apportent d’intéressantes précisions sur l’applicabilité de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aux Etats membres, et notamment sur les contours et les conséquences de la notion de « mise en œuvre » nationale du droit de l’Union qui, en vertu de l’article 51 de la Charte, conditionne cette applicabilité (« Les dispositions de la présente Charte s&rsquo;adressent aux institutions, organes et organismes de l&rsquo;Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu&rsquo;aux États membres uniquement lorsqu&rsquo;ils mettent en œuvre le droit de l&rsquo;Union »). L’enjeu n’a d’ailleurs pas échappé aux Etats, qui ont soumis de nombreuses interventions à la Cour.</p>
<p>Les affaires ayant conduit à ces arrêts concernaient toutes les deux les principes posés par la Charte en matière judiciaire et pénale. Au-delà de ce constat, les deux espèces étaient cependant fort distinctes puisque l’une concernait une affaire de fraude fiscale, et l’autre mettait en jeu le mécanisme du mandat européen.</p>
<p>Dans la première affaire, l’affaire Åkerberg Fransson, le sieur Åkerberg Fransson faisait l’objet d’une procédure pénale pour fraude fiscale en matière de TVA. Or, il avait déjà fait l’objet de sanctions fiscales devenues définitives pour les mêmes faits. La Cour de justice de l’Union européenne est alors interrogée, en substance, sur le point de savoir si le principe ne bis in idem, tel qu’il résulte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’oppose à ce que M. Åkerberg Fransson fasse l’objet d’une procédure pénale concernant des faits pour lesquels il a déjà subi une sanction fiscale définitive.</p>
<p>Dans la seconde affaire, l’affaire Melloni, le sieur Melloni avait fait l’objet d’une ordonnance d’extradition prise par la chambre pénale de l’Audiencia Nacional (Espagne) suite à deux mandats d’arrêt européens délivrés par le Tribunale di Ferrara (Italie). Après avoir bénéficié d’une remise en liberté sous caution, M. Melloni a pris la fuite, de sorte qu’il n’a pas pu être remis aux autorités italiennes. Le Tribunale di Ferrara a constaté le défaut de comparution de M. Melloni et a décidé que les notifications seraient désormais signifiées aux avocats ayant reçu sa confiance et désignés par celui-ci. Par un arrêt du Tribunale di Ferrara du 21 juin 2000, qui a par la suite été confirmé par un arrêt de la Corte d’appello di Bologna (Italie) du 14 mars 2003, M. Melloni a été condamné par défaut à une peine de dix ans de prison pour faillite frauduleuse. M. Melloni s’est opposé à sa remise aux autorités italiennes, en faisant valoir, notamment, que le droit procédural italien ne prévoit pas la possibilité de former un recours contre les condamnations rendues par défaut et que l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait donc, le cas échéant, être subordonnée à la condition que la République italienne garantisse la possibilité de former un recours contre l’arrêt l’ayant condamné. M. Melloni a introduit, devant le Tribunal Constitucional, un « recurso de amparo » (plainte constitutionnelle) contre l’ordonnance de remise aux autorités italiennes. À l’appui de son recours, il a allégué une violation indirecte des exigences absolues découlant du droit à un procès équitable consacré à l’article 24§2 de la Constitution espagnole. C’est qu’en effet, selon le Tribunal Constitucional, constitue une violation « indirecte » des exigences constitutionnelles du droit à un procès équitable, en portant atteinte au contenu essentiel d’un procès équitable d’une manière qui nuit à la dignité humaine, la décision des juridictions espagnoles d’accepter l’extradition vers des États qui, en cas de délit très grave, autorisent valablement les condamnations par défaut, sans que la remise de la personne condamnée soit subordonnée à la condition que celle-ci puisse contester ces condamnations afin de sauvegarder les droits de la défense. La Cour de justice est interrogée sur la compatibilité de cette situation avec le droit à un recours effectif, à un procès équitable et au respect des droits de la défense.</p>
<p>Outre les problèmes de « fond », les deux espèces soulevaient donc, en ce qui concerne l’applicabilité de la Charte des droits fondamentaux et son articulation avec le droit interne, des problèmes distincts mais se plaçant dans la continuité l’un de l’autre. Dans la première affaire, la question centrale consistait à déterminer si les faits de l’espèce se situaient dans le champ d’application de la Charte. La Cour saisit l’occasion pour s’essayer à une définition du champ d’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (I). Dans la seconde affaire, l’applicabilité de la Charte ne posait pas problème, puisque l’espèce se rattachait clairement à une mise en œuvre de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen. Ce qui posait problème, c’était alors la différence entre les standards nationaux et les standards européens de protection des droits fondamentaux, la Constitution espagnole étant plus protectrice que le droit de l’Union. Il incombait donc à la Cour de se prononcer sur la concurrence entre standards nationaux et européens de protection des droits fondamentaux dans le champ d’application de la Charte (II). Au terme de l’analyse de ces deux solutions, l’on s’essaiera alors à une synthèse de la notion de « mise en œuvre » nationale du droit de l’Union au sens de l’article 51 de la Charte (III).</p>
<p>&nbsp;</p>
<style type="text/css"><!--
P { text-indent: 1.25cm; margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; widows: 2; orphans: 2; }P.western { font-family: "Times New Roman",sans-serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "Arial"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Calibri"; font-size: 11pt; }A:visited { color: rgb(128, 0, 0); text-decoration: underline; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; }
--></style>
<p><strong>I- Le champ d’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : un retour aux « fondamentaux » jurisprudentiels</strong></p>
<p>Dans l’affaire Åkerberg Fransson, le premier problème était celui de la compétence de la Cour et de la recevabilité de la question préjudicielle. L’une comme l’autre étaient tributaires de l’applicabilité de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.</p>
<p>C’était là l’occasion pour la Cour de clarifier une question restée en suspens depuis la première rédaction de la Charte, en parallèle au sommet de Nice, et que l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, qui lui donne valeur juridiquement contraignante, ne lui avait pas encore donné l’opportunité de poser clairement. Il s’agit de l’interprétation de l’article 51 de la Charte relatif au champ d’application de celle-ci.</p>
<p>Avant l’entrée en vigueur de la Charte, la jurisprudence de la Cour faisait déjà l’objet d’un flottement quant au champ d’application des principes généraux du droit de l’Union. Dans l’arrêt ERT, la Cour avait estimé que toute réglementation nationale doit être conforme aux principes généraux du droit communautaire « dès lors [qu’elle] entre dans le champ d&rsquo;application du droit communautaire » (<a href="http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=61989CJ0260&amp;lang1=fr&amp;type=NOT&amp;ancre=" target="_blank">CJCE, 18 juin 1991, Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE (ERT), aff. C-260/89, Rec. p. I-2925</a>, point 42). L’on conçoit ce que cette expression a d’extensif en même temps que d’indéterminé : inclut-elle le champ d’application de l’ensemble des normes juridiques de l’Union, voire l’ensemble du champ de compétence – c’est-à-dire le champ d’application de la compétence (Cf. sur cette expression : Constantinesco V. et Michel V., « Compétences communautaires », Répertoire Dalloz de droit communautaire, n° 140 s. ; Fines F., « Le champ d’application, reflet des compétences communautaires ? », RAE-LEA, 2003-2004, pp. 37 s., spéc. p. 38) – des institutions de l’Union ? En tout cas, l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt ERT illustrait les potentialités de la formule. Dans cette affaire, la réglementation nationale en cause, jugée par la Cour comme étant de nature à entraver l&rsquo;exercice de la libre prestation des services, avait été soumise aux principes généraux du droit communautaire parce que la Grèce invoquait, pour la justifier, la possibilité de dérogation pour raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique prévue par les articles 56 TCEE (actuel 52 TFUE) et 66 TCEE (actuel 62 TFUE).</p>
<p>Cependant, peu de temps avant, dans l’arrêt Wachauf, la Cour avait semblé manifester une conception plus restrictive du champ d’application des principes généraux du droit communautaire, en affirmant que ceux-ci lient les États « lorsqu&rsquo;ils mettent en œuvre des réglementations communautaires » (<a href="http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=61988CJ0005&amp;lang1=fr&amp;type=NOT&amp;ancre=" target="_blank">CJCE, 13 juillet 1989, Hubert Wachauf c. Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, aff. 5/88, Rec. p. 2609</a>, point 19). Par la suite, la « formule ERT », apparemment plus large puisqu’elle n’implique pas un strict rapport d’exécution du droit de l’UE, semble avoir eu la préférence de la Cour (cf. par ex. CJCE, 29 mai 1997, Kremzow, aff. C‑299/95, Rec. p. I‑2629, point 15 ; CJCE, 22 octobre 2002, Roquette Frères, aff. C‑94/00, Rec. p. I‑9011, point 25 ; CJUE, 15 novembre 2011, Dereci e.a., aff. C‑256/11, non encore publié au Recueil, point 72), bien que la « formule Wachauf » ait parfois été utilisée malgré tout (CJCE, 14 juillet 1994, Graff, aff. C-351/92, Rec. p. I-3361, point 17 ; CJCE, 13 avril 2000, Karlsson, aff. C-292/97, Rec. p. I-2737, point 37) et même dans certains cas en conjonction avec la « formule ERT » (CJCE, 24 mars 1994, Bostock, aff. C-2/92, Rec. p. I-955, point 16).</p>
<p>C’est pourtant une formule très semblable à la « formule Wachauf » que l’on retrouve désormais à l’article 51§1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ce qui pouvait laisser penser à un recul dans le champ d’application de la Charte par rapport au champ d’application des principes généraux du droit.</p>
<p>La Cour a pourtant montré, dans l’arrêt N.S. (<a href="http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010CJ0411&amp;lang1=fr&amp;type=NOT&amp;ancre=" target="_blank">CJUE, 21 décembre 2011, N. S. et M. E., aff. jtes C-411/10 et C-493/10, non encore publié au Recueil</a>), que cette formulation apparemment restrictive n’était pas exclusive d’une conception extensive. En effet, dans cet arrêt, et dans une logique tout à fait comparable à celle de la jurisprudence ERT (cf. en ce sens Tinière R., « Application de la Charte des droits fondamentaux de l&rsquo;Union européenne », Chronique « Droits fondamentaux », Annuaire de droit européen, année 2011, à paraître), la Cour a estimé que le fait, pour l’Etat, de déroger à la règle de l’Etat responsable de l’examen des demandes d’asile au sens du règlement « Dublin II », comme ce règlement le permet, était constitutif d’une « mise en œuvre » du droit de l’Union au sens de l’article 51 de la Charte. Par l’arrêt Åkerberg Fransson, la Cour confirme cette conception extensive puisqu’elle estime, en s’appuyant expressément sur ce point sur les « Explications » de la Charte, que la Charte confirme la jurisprudence de la Cour. Or, le premier arrêt qu’elle invoque est précisément l’arrêt ERT, celui-là même que l’on avait pu croire remis en cause par le texte de l’article 51, alors que l’arrêt Wachauf n’est, quant à lui, même pas cité.</p>
<p>Enfin, la Cour relève que « le fait que les réglementations nationales qui servent de fondement auxdites sanctions fiscales et poursuites pénales n’aient pas été adoptées pour transposer la directive 2006/112 ne saurait être de nature à remettre en cause cette conclusion, dès lors que leur application tend à sanctionner une violation des dispositions de ladite directive et vise donc à mettre en œuvre l’obligation imposée par le traité aux États membres de sanctionner de manière effective les comportements attentatoires aux intérêts financiers de l’Union » (point 28). Une telle solution est parfaitement opportune, sauf à faire dépendre le champ d’application de la Charte d’une intention, difficilement prouvable, de l’Etat de mettre en œuvre le droit de l’Union.</p>
<p>La Cour semble donc retenir une portée ambitieuse du champ d’application de la Charte. Ce qui pourrait d’ailleurs l’exposer à la critique. En effet, la caractéristique fondamentale, pour ne pas dire existentielle, de l’ordre juridique de l’Union européenne est d’être un ordre juridique « de superposition incomplète » (Gautier M. et Melleray F., « Le champ d’application matériel, limite à la primauté du droit communautaire », RAE-LEA, 2003-2004, pp. 27 s., spéc. p. 34) ou « non omniprésent » (« L&rsquo;ordre communautaire n&rsquo;a pas un caractère d&rsquo;omniprésence » : La Pergola A., concl. sur CJCE 29 mai 1997, Kremzow, précité, point 7). Or, cette absence d’omniprésence est une condition nécessaire à la coexistence pacifique entre l’ordre juridique de l’Union européenne et l’ordre juridique national, doté, lui, d’une omniprésence sur le territoire qu’il régit (Gaudin H., « Diversité et évolution des champs d’application en droit communautaire », RAE-LEA, 2003-2004, pp. 7 s., spéc. pp. 11-12) et qui dispose donc d’un espace juridique dénué de la contrainte du droit de l’Union européenne.</p>
<p>Mais pour autant, peut-on réellement déduire de l’arrêt Åkerberg Fransson une portée si ambitieuse du champ d’application de la Charte ? Cela n’est pas certain.</p>
<p>On peut relever, tout d’abord que l’affaire ne donne pas véritablement à la Cour l’occasion de mettre en application une conception ambitieuse du champ d’application de la Charte. C’est qu’en effet, il est difficile de ne pas admettre qu’une poursuite pénale fondée sur une fraude à la TVA est effectivement une forme de mise en œuvre des directives TVA, conformément à la jurisprudence dite « des maïs grecs » (CJCE, 21 septembre 1989, Commission des Communautés européennes c. République hellénique, aff. 68/88, Rec. p. 2965, point 24), en vertu de laquelle les sanctions des violations du droit de l’Union doivent, d’une part, être analogues aux sanctions des violations du droit national d’une importance similaire et, d’autre part, être en tout état de cause effectives, proportionnées et dissuasives, ce qui peut impliquer le recours à la sanction pénale. Plus précisément, en matière de TVA, et comme le relève la Cour, « il découle, d’une part, des articles 2, 250, paragraphe 1, et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), qui reprennent notamment les dispositions de l’article 2 de la sixième directive et de l’article 22, paragraphes 4 et 8, de la même directive, dans sa version résultant de l’article 28 nonies de celle-ci, et, d’autre part, de l’article 4, paragraphe 3, TUE que chaque État membre a l’obligation de prendre toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l’intégralité de la TVA due sur son territoire et à lutter contre la fraude » (point 25).</p>
<p>La Cour, pour asseoir encore davantage sa position – et privilégiant donc la pédagogie sur l’économie de moyens – rattache également la situation en cause à l’article 325 TFUE qui oblige les États membres à lutter contre les activités illicites portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures dissuasives et effectives et, en particulier, les oblige à prendre les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts (CJCE, 28 octobre 2010, SGS Belgium e.a., aff. C-367/09, Rec. p. I-10761, points 40 à 42). Or, comme on le sait, et comme la Cour le rappelle, « les ressources propres de l’Union [comprennent] notamment, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil, du 7 juin 2007, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163, p. 17), les recettes provenant de l’application d’un taux uniforme à l’assiette harmonisée de la TVA déterminée selon les règles de l’Union » (point 26). Un lien direct existe donc entre la perception des recettes provenant de la TVA dans le respect du droit de l’Union applicable et la mise à disposition du budget de l’Union des ressources TVA correspondantes, dès lors que toute lacune dans la perception des premières se trouve potentiellement à l’origine d’une réduction des secondes. Mais encore une fois, ce lien de rattachement entre la situation nationale et le droit de l’Union européenne relève d’un rapport de « mise en œuvre », au sens « wachaufien » &#8211; que l’on nous excuse cet abominable néologisme – du terme.</p>
<p>Et surtout, l’esprit général de l’arrêt est celui d’une volonté de fixer les limites du champ d’application de la Charte. La Cour insiste fortement sur ce point : « Lorsque, en revanche, une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder [la] compétence [de la Cour] » (point 22). Il s’agit là, de toute évidence, d’endiguer le flux des questions préjudicielles qui invoquent une violation de la Charte sans que l’affaire au principal ne se rattache à une situation régie par le droit de l’Union. La Charte n’est pas la Convention européenne des droits de l’homme : son but premier est de lier les institutions de l’Union au respect des droits fondamentaux, les Etats membres n’y sont soumis que par effet réflexe et non pas dans tous les domaines de leur activité.</p>
<p>L’interrogation sur le champ d’application exact de la Charte n’est donc toujours pas complètement levée. Pour autant, et parce qu’il faut bien choisir entre le « verre à moitié plein » et le « verre à moitié vide », on relèvera que l’avocat général P. Cruz Villalón avait conclu, quant à lui, à l’incompétence de la Cour. En effet, selon lui « il ne faut pas oublier que c’est le degré de connexité entre le droit de l’Union «mis en œuvre» en principe et l’exercice de la puissance publique de l’État qui constitue la prémisse de la constatation d’un intérêt de l’Union à garantir le droit fondamental dans cette affaire ». Or, à son avis, « cette connexité est [en l’espèce] extrêmement ténue et, en tout état de cause, insuffisante pour justifier un intérêt clairement identifiable de l’Union à garantir ce droit fondamental particulier au regard de l’Union » (point 57 des conclusions). En ce qu’elle a choisi de se reconnaître compétente, la Cour s’est donc, à tout le moins, positionnée en faveur d’une conception plus large du champ d’application de la Charte que celle de son avocat général…</p>
<style type="text/css"><!--
P { text-indent: 1.25cm; margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; widows: 2; orphans: 2; }P.western { font-family: "Times New Roman",sans-serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "Arial"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Calibri"; font-size: 11pt; }A:visited { color: rgb(128, 0, 0); text-decoration: underline; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; }
--></style>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>II- La concurrence entre standards nationaux et standards européens de protection des droits fondamentaux dans le champ d’application de la Charte</strong></p>
<p>Entre autres questions, la juridiction de renvoi dans l’affaire Melloni demandait, en substance, si l’article 53 de la Charte devait être interprété en ce sens qu’il permet à l’État membre d’exécution de subordonner la remise d’une personne condamnée par défaut à la condition que la condamnation puisse être révisée dans l’État membre d’émission, afin d’éviter une atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par sa Constitution.</p>
<p>C’est clairement la question de la différence entre standards nationaux et standards européens de protection des droits fondamentaux qui était en jeu ici. En effet, la juridiction de renvoi estimait que le droit national (constitutionnel) était plus protecteur que le droit de l’Union en ce que le premier impliquait un droit absolu à contester les condamnations par défaut alors que la décision-cadre impose l’exécution du mandat d’arrêt européen même lorsque l’accusé n’était pas présent à l’instance ayant conduit à la décision de remise – sous de très strictes conditions toutefois (article 4 bis  § 1 de la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, JOUE L 190, p. 1). La Cour de justice avait par ailleurs estimé, dans ses développements précédents du même arrêt Melloni (points 47 à 54), que la décision-cadre était compatible avec la Charte des droits fondamentaux, démontrant bien la différence de standard entre le droit de l’Union et le droit national (espagnol).</p>
<p>La Cour de justice devait donc ici fournir une interprétation du principe contenu dans l’article 53 de la Charte, en vertu duquel « aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l&rsquo;homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d&rsquo;application respectif, par le droit de l&rsquo;Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l&rsquo;Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l&rsquo;Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres ». On a pu qualifier ailleurs ce principe de « principe de faveur » (on se permet de renvoyer ici à : Platon S., La coexistence des droits fondamentaux constitutionnels et européens dans l’ordre juridique français, thèse, Paris, LGDJ, 2008, pp. 145 s.), pour désigner le fait que, lorsque plusieurs sources de droits fondamentaux s’appliquent de manière simultanée, le particulier peut revendiquer l’application du standard de protection le plus élevé. Cette terminologie emprunte, pour partie, au droit du travail, où elle désigne le principe selon lequel, en cas de concours de normes, c’est la norme la plus favorable au travailleur qui s’applique (cf. not. Chalaron Y., « L’application de la disposition la plus favorable », in Les transformations du droit du travail. Études offertes à Gérard Lyon-Caen, Paris, Dalloz, 1989, pp. 243 s. ; Jeammeaud A., « Le principe de faveur. Enquête sur une règle émergente », Dr. soc., 1999, pp. 109 s., spéc. p. 116). Elle emprunte également à la jurisprudence du tribunal fédéral suisse, qui désigne sous l’expression Günstigkeitsprinzip (« principe de faveur ») la solution selon laquelle, en cas de concurrence entre une liberté d’origine fédérale et une liberté d’origine cantonale, sera appliquée celle offrant la protection la plus étendue (BGE, 22 septembre 1982, Ruppl, Pircher et Lamprecht (ATF 108 IA, 55). Cf. not. Hottelier M., Rapport suisse pour la XXIe Table ronde internationale à Aix-en-Provence des 17 et 18 septembre 2004, Justice constitutionnelle, justice ordinaire, justice supranationale : à qui revient la protection des droits fondamentaux en Europe ?, AIJC, 2004, p. 341 s.).</p>
<p>En l’espèce, la juridiction de renvoi soumettait à la Cour de justice une option interprétative de cet article 53 en vertu de laquelle, dans l’hypothèse où le droit constitutionnel national s’avèrerait plus protecteur des droits fondamentaux que le droit de l’Union européenne, l’Etat serait autorisé à ne pas exécuter le mandat d’arrêt européen, alors même que la remise est compatible avec les standards de l’Union européenne. Sans surprise, la Cour de justice rejette cette option, qui serait manifestement contraire à la primauté du droit de l’Union. C’est qu’en effet, la règle contenue à l’article 53 ne permet pas de résoudre les conflits entre droits fondamentaux nationaux et normes de droit de l’Union, et ne pose pas davantage la primauté des droits fondamentaux nationaux sur le droit de l’Union (Platon S., op. cit., p. 163 s. et p. 171 s.).</p>
<p>Néanmoins, la Cour ajoute une précision cruciale au point 60 de son arrêt : « l’article 53 de la Charte confirme que, lorsqu’un acte du droit de l’Union appelle des mesures nationales de mise en œuvre, il reste loisible aux autorités et aux juridictions nationales d’appliquer des standards nationaux de protection des droits fondamentaux, pourvu que cette application ne compromette pas le niveau de protection prévu par la Charte, telle qu’interprétée par la Cour, ni la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union ».</p>
<p>La Cour mobilise donc à nouveau le concept de « mise en œuvre nationale du droit de l’Union », qui était déjà au centre de l’arrêt Åkerberg Fransson, en opérant une distinction entre les actes de l’Union appelant des mesures nationales de mise en œuvre et ceux n’en appelant pas.</p>
<p>Pour les actes n’appelant pas de mesures nationales de mise en œuvre, les seuls standards qui vaillent sont, fort logiquement, ceux résultant du droit de l’Union. C’est que, dans un tel cas, l’Etat membre n’intervient aucunement, de sorte que les droits fondamentaux nationaux ne peuvent être opposés. Sauf peut-être, comme l’a évoqué de façon très intéressante l’avocat général Y. Bot dans ses conclusions, à invoquer une contrariété entre un acte de l’Union et le principe de respect de l’identité nationale des Etats membres, posé à l’article 4§2 TUE (points 137 s. des conclusions). Mais c’est là une question distincte.</p>
<p>En ce qui concerne les actes appelant des mesures nationales de mise en œuvre, les autorités et juridictions nationales peuvent, en revanche, appliquer aux mesures nationales de mise en œuvre leurs standards nationaux. Il est à noter ici, par conséquent, qu’il y aura en la matière une application cumulative des standards nationaux et des standards européens puisque les droits fondamentaux de l’Union s’appliquent également aux mesures nationales de mise en œuvre du droit de l’Union. Ici donc, le « principe de faveur » trouve un espace pour s’appliquer, et les particuliers pourront mettre en concurrence les standards européens et les standards nationaux pour essayer d’en tirer la meilleure protection possible.</p>
<p>Néanmoins, la Cour de justice pose une limite à cette concurrence, à savoir que l’application du standard national ne doit pas compromettre « le niveau de protection prévu par la Charte, telle qu’interprétée par la Cour, ni la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union ».</p>
<p>La première limite est assez simple à comprendre. Elle signifie que, lorsque le standard le plus protecteur est le standard européen, c’est lui qui doit s’appliquer. Mais c’est là une conséquence assez logique de la concurrence entre standards que permet le « principe de faveur ».</p>
<p>La deuxième limite signifie quant à elle que l’application du standard national ne saurait aller jusqu’à admettre que ce standard permette la violation (primauté) ou l’inexécution (effectivité) de l’acte de l’Union mis en œuvre. Mais ce n’est là, encore une fois, que rappeler que le « principe de faveur » n’est pas une règle de conflit de normes mais une règle de concours entre droits fondamentaux (Platon S., op. cit., p. 171) : le caractère plus protecteur du standard national ne saurait aller jusqu’à autoriser une violation du droit de l’Union – ce qui inclut bien évidemment l’inexécution de ce dernier, laquelle méconnaît le principe de coopération loyale (article 4§3 TUE).</p>
<p>L’applicabilité du standard national plus protecteur dépend donc de la marge de manœuvre laissée aux autorités nationales. Si celle-ci est importante, et donc si l’autorité nationale dispose de plusieurs options pour la mise en œuvre de l’acte de l’Union, le standard national plus protecteur pourra trouver à s’appliquer sans remettre en cause l’acte de droit de l’Union : il se peut alors en effet que seule l’une ou quelques-unes des options de mise en œuvre de cet acte soi(en)t incompatible(s) avec le standard national. En ce cas, il appartient simplement à l’autorité nationale de choisir une option de mise en œuvre compatible avec ses standards nationaux – et, bien sûr, conforme à l’acte de droit de l’Union. En revanche, si la marge de manœuvre pour la mise en œuvre de l’acte de droit de l’Union est faible, le standard national plus protecteur n’aura guère de place pour s’imposer préférentiellement, car il sera difficile de l’appliquer sans compromettre l’effectivité de l’acte de droit de l’Union.</p>
<p>L’on relèvera, au passage, que cette approche est d’ailleurs parfaitement compatible avec la jurisprudence française, tant celle du Conseil constitutionnel (CC 2004-496 DC, 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l&rsquo;économie numérique) que celle du Conseil d’Etat (CE, Ass., 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine e. a., concl. Guyomar,  Rec., p. 55) qui admettent tous les deux que le contrôle de constitutionnalité des actes nationaux de transposition peut être effectué sans porter atteinte à l’exigence constitutionnelle de transposition découlant implicitement de l’article 88-1 de la Constitution française dès lors que les dispositions de la directive que ces actes transposent ne sont pas claires, précises ou inconditionnelles. En revanche, le risque de conflit entre droit constitutionnel et droit de l’Union, en général désamorcé par le constat d’une « équivalence » entre principes constitutionnels français et principes du droit de l’union, réapparaît dans le cas contraire.</p>
<p>On notera pour terminer que l’affaire Melloni mettait en jeu une configuration un peu particulière : c’est celle dans laquelle l’acte de l’Union a pour objet d’harmoniser les degrés de protection des droits fondamentaux dans un domaine donné. C’était en particulier le cas de la décision-cadre 2009/299 (décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, JOUE L 81, p. 24), qui a modifié la décision-cadre 2002/584 pour harmoniser les conditions dans lesquelles un Etat peut refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen en cas de jugement par défaut. Cette décision-cadre vise donc précisément à remédier aux difficultés de la reconnaissance mutuelle des décisions rendues en l’absence de la personne concernée à son procès résultant de l’existence, dans les États membres, de différences dans la protection des droits fondamentaux. Dans une telle hypothèse, le jeu du principe de faveur est évidemment interdit par la norme de l’Union puisqu’il s’agit justement d’éviter les divergences entre niveaux de protection des droits fondamentaux. Bien qu’étant constitutive d’un cas particulier et intéressant, cette situation n’est cependant pas conceptuellement distincte du cas où l’application du standard national compromet « la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union ».</p>
<style type="text/css"><!--
P { text-indent: 1.25cm; margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; widows: 2; orphans: 2; }P.western { font-family: "Times New Roman",sans-serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "Arial"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Calibri"; font-size: 11pt; }A:visited { color: rgb(128, 0, 0); text-decoration: underline; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; }
--></style>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>III- La notion de « mise en œuvre nationale du droit de l’Union européenne » au sens de la Charte des droits fondamentaux : essai de classification</strong></p>
<p>Au terme de cette analyse rapide des deux arrêts, il est possible d’essayer de synthétiser et d’ordonner la notion de « mise en œuvre nationale du droit de l’Union », en tant qu’elle apparaît non seulement comme le facteur d’applicabilité de la Charte des droits fondamentaux mais également, et par voie de conséquence, comme l’espace dans lequel peut jouer la concurrence entre les standards nationaux et européens de protection des droits fondamentaux.</p>
<p>Pour démarrer la réflexion, l’on aimerait d’abord revenir sur l’arrêt Melloni et sur les limites posées par la Cour au jeu des standards nationaux. La Cour de justice pose en effet que l’application des standards nationaux ne doit compromettre ni la primauté, ni l’unité, ni l’effectivité du droit de l’Union. Cette référence à l’unité du droit de l’Union peut interroger. L’« unité » du droit de l’Union n’est-elle pas, de toute façon, mise à mal par le fait que la norme appelle des mesures nationales de mise en œuvre ? N’est-ce pas à l’auteur de l’acte, au niveau de l’Union européenne, de décider, conformément à l’article 291 TFUE, si cette perte d’unité est acceptable ou inacceptable et, dans le second cas, de conférer des compétences d’exécution à la Commission ou, dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur l&rsquo;Union européenne, au Conseil ?</p>
<p>C’est qu’en réalité la notion de « mise en œuvre », fort vague, peut connaître deux modalités, que l’on empruntera à la doctrine administrativiste française, et notamment à J.-M. Auby (Auby J.-M., « Le pouvoir réglementaire des autorités des collectivités locales : à propos d’une controverse récente », AJDA, 1984, p. 470) : l’exécution et l’application.</p>
<p>D’une part, la mise en œuvre peut prendre la forme d’une exécution, au sens où J.-M. Auby a utilisé ce terme en définissant les règlements d’exécution des lois, en droit français, comme les règlements qui fixent les mesures complémentaires de la loi, qui déterminent, dans certaines limites juridiques, les modalités d’application de la loi, sans lesquelles celle-ci serait inapplicable. Lorsqu’un acte de l’Union n’est pas d’applicabilité directe – c’est-à-dire lorsqu’il n’est pas suffisamment clair, précis ou inconditionnel – il laisse nécessairement une marge de manœuvre aux Etats dans l’adoption des mesures d’exécution, et par là-même abandonne nécessairement, en partie, l’idéal d’uniformité. Les standards nationaux peuvent alors trouver à s’appliquer à ces mesures dans la limite des principes de primauté et d’effectivité, comme vu précédemment. Mais dans ce cas, la portée du principe d’unité est réduite ab initio.</p>
<p>Il est à noter, cependant, que le cas particulier des directives est de nature à complexifier un peu ce panorama. En effet, les directives requièrent toujours une transposition nationale, même lorsqu’elles sont claires, précises et inconditionnelles. Si l’on veut bien classer les mesures de transposition parmi les mesures d’exécution (mais il serait tout à fait possible d’en faire une catégorie sui generis), force est alors d’admettre qu’il peut exister des normes directement applicables (c’est-à-dire claires, précises et inconditionnelles) nécessitant pourtant des mesures nationales d’exécution. Et dans ce cas, la marge de manœuvre des autorités nationales se réduit fortement, réduisant corrélativement l’espace dans lequel le standard national plus favorable de protection des droits fondamentaux peut trouver à s’appliquer.</p>
<p>Les mesures de mise en œuvre peuvent également consister en l’application, c’est-à-dire dans l’exercice d’un pouvoir accordé par la norme appliquée.</p>
<p>L’on se permettra d’insister sur le fait que la terminologie utilisée ici est essentiellement stipulative. Dans la doctrine administrativiste française, par exemple, d’autres terminologies ont pu être employées. Ainsi, J.-C. Venezia préfère qualifier de mesures prises « pour l’application » d’un texte les mesures venant « préciser les détails ou les modalités d’application de règles édictées par une autorité supérieure » (Venezia J.-C., « Les mesures d’application », in Mélanges René Chapus, Paris, Montchrestien, 1992, p. 674) – ce que nous avons plutôt fait rentrer dans la catégorie des mesures « d’exécution ».</p>
<p>Ces précisions terminologiques étant faites, l’on doit faire ici deux remarques.</p>
<p>D’une part, en matière « d’application », au sens ici retenu, la marge de manœuvre de l’autorité nationale peut être plus ou moins grande, et elle peut disposer soit d’une compétence liée soit d’un pouvoir discrétionnaire. En l’occurrence, dans l’arrêt Melloni, il s’agissait plutôt de la première hypothèse, celle de la compétence liée, puisque, comme l’indique la Cour, « ainsi qu’il ressort du point 40 du présent arrêt, l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 n’accorde pas aux États membres la faculté de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen lorsque l’intéressé se trouve dans l’un des quatre cas de figure énumérés à cette disposition » (point 61). Dans une telle hypothèse, l’on voit bien comment l’application d’un standard national plus favorable peut méconnaître à la fois les principes de primauté, d’unité et d’effectivité. Cette hypothèse rejoint d’ailleurs aisément les précédentes : là où il y a compétence liée, la marge d’appréciation disparaît évidemment, et le standard national plus favorable ne trouve plus d’espace pour s’appliquer.</p>
<p>D’autre part – et cela nous ramène à l’arrêt Åkerberg Fransson – cette norme générale peut être tout aussi bien la norme de principe qu’une norme dérogatoire : c’est là que l’on rejoint l’hypothèse de la jurisprudence ERT, c’est-à-dire celle dans laquelle l’Etat mobilise une exception prévue par le droit de l’Union pour justifier une atteinte à une liberté économique et doit alors, dans ce cadre, respecter les droits et principes contenus dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;" align="CENTER">***</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En conclusion, les arrêts Åkerberg Fransson et Melloni constituent indéniablement des jalons importants dans la construction et la délimitation d’une espace multi-niveaux de protection des droits fondamentaux – qui est le pendant, comme l’a rappelé l’avocat général P. Cruz Villalón dans ses conclusions sur l’arrêt Åkerberg Fransson, de la nature de « Verfassungsverbund » (Pernice I., « Bestandssicherung der Verfassungen: Verfassungsrechtliche Mechanismen zur Wahrung der Verfassungsordnung », in Bieber, R., et Widmer, P., (dir.), L’espace constitutionnel européen. Der europäische Verfassungsraum. The European constitutional area, Zurich, Schultess Polygraphischer Verlag, 1995, p. 261, et plus récemment, du même auteur, Das Verhältnis europäischer zu nationalen Gerichten im europäischen Verfassungsverbund, Berlin, De Gruyter, 2006, pp. 17 s.) de l’ensemble constitué par l’Union et ses Etats membres. Néanmoins, si l’apport constitué par ces arrêts est indéniable, l’articulation normative interne de cette espace soulève encore certainement des interrogations. Il est probable, par conséquent, que ces arrêts vont susciter une « grappe jurisprudentielle » (pour paraphraser la notion de « grappe d’innovation », due à l’économiste Joseph Schumpeter) tant il est vrai, comme il a été remarqué en doctrine, que la jurisprudence européenne se construit plus à présent par « blocs » que par grands arrêts (Bertrand B., « Les blocs de jurisprudence », RTDE, 2013, p. 741).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?feed=rss2&#038;p=3774</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le refus de délivrer le guet sanctionné par les juges [Commentaire]</title>
		<link>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3734</link>
		<comments>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3734#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 09:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Personnes, famille]]></category>
		<category><![CDATA[Divorce]]></category>
		<category><![CDATA[guet]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3734</guid>
		<description><![CDATA[Le refus de délivrer le guet sanctionné par les juges (CA Versailles, 16 février 2012, n°10/04809)
Par Jean-Marie Hisquin
Docteur de l&#8217;Université Jean Moulin Lyon 3
Les juges considèrent que le refus d’un ex-mari de délivrer le guet à son ex-épouse doit être sanctionné dès lors que le divorce civil est définitivement prononcé. Le motif invoqué, l’absence de liquidation du régime matrimonial, n’est ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: left;" align="center">Le refus de délivrer le guet sanctionné par les juges (CA Versailles, 16 février 2012, n°10/04809)</h3>
<p><strong>Par Jean-Marie Hisquin</strong></p>
<p><strong>Docteur de l&rsquo;Université Jean Moulin Lyon 3</strong></p>
<blockquote><p>Les juges considèrent que le refus d’un ex-mari de délivrer le guet à son ex-épouse doit être sanctionné dès lors que le divorce civil est définitivement prononcé. Le motif invoqué, l’absence de liquidation du régime matrimonial, n’est pas légitime. Le refus porte atteinte à la liberté que la femme est en droit d’attendre du divorce. Sans le guet, elle ne peut se marier à nouveau selon les rites hébraïques. L’abus de droit est caractérisé et nécessite la réparation du préjudice sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.</p></blockquote>
<p><img class="alignleft  wp-image-3608" style="margin: 10px;" alt="" src="http://farm7.staticflickr.com/6036/6237144675_c6b5895dc9.jpg" width="246" height="199" /></p>
<p>Le principe de laïcité, tel qu’il est énoncé dans la loi de 1905, n’entend pas faire interdiction au juge d’apprécier la valeur et la portée des engagements religieux pris par les individus. Si la religion d’un individu n’est pas prise en considération par le juge par automatisme, il peut parfois en tenir compte en tant que fait, le fait religieux. Le juge doit parfois se prononcer sur des questions relatives aux obligations ou droits religieux et, le cas échéant, au non-respect de ceux-ci. C’est ainsi que la Cour d’appel de Versailles confirme, dans un arrêt du 16 février 2012, que la responsabilité délictuelle d’un ex-mari peut être engagée par une épouse à qui il refuse de délivrer un guet. En droit hébraïque, le guet est l&rsquo;acte par lequel la femme reçoit une déclaration écrite et librement consentie de la part de son mari, devant le tribunal rabbinique, faisant état de la volonté de son mari de mettre fin aux liens religieux du mariage. Au regard de la loi juive, la femme qui n&rsquo;a pas obtenu le guet est toujours considérée comme mariée.</p>
<p>En l’espèce, les ex-époux s’étaient mariés, le 9 juillet 1997, devant l&rsquo;officier d&rsquo;état civil de la mairie du 15<sup>ème</sup> arrondissement de Paris, sans avoir souscrit de contrat préalable. De confession juive, ils se sont unis, le 13 juillet 2007, devant le Consistoire de Paris. De leur union, sont nés deux enfants. Quelques mois après, par jugement devenu définitif du 28 janvier 2008, le juge aux affaires familiales de Paris a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés. L’épouse désirant être libérée du lien religieux, elle demandait à son mari la délivrance d’une lettre de répudiation devant le Consistoire israélite de Paris, autrement appelée guet en droit hébraïque. Ce dernier refusant, elle l’assigna en paiement de dommages-intérêts pour abus de droit, au visa de l&rsquo;article 1382 du Code civil, devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Considérant que le refus de délivrance était illégitime, le tribunal condamnait l’ex-époux à verser la somme de 8000 euros à son ex-femme. Un appel est interjeté par l’ex-époux qui considère que ses droits n&rsquo;ont pas été respectés, « <i>faute d&rsquo;avoir été assigné en personne en première instance et d&rsquo;avoir eu connaissance de l&rsquo;acte introductif d&rsquo;instance et des pièces produites</i> ». Dans un second temps, il argue que son « <i>refus de délivrer le « guet » n&rsquo;est pas fautif, le divorce religieux n&rsquo;intervenant qu&rsquo;après le divorce civil et le partage des biens</i> ». Selon lui, c’est son ex-épouse qui avait retardé la liquidation de la communauté. Dans ses conclusions, il fait valoir que, selon le « Guide des divorces religieux en France » (WIZO, 2008, édité en collaboration avec le Consistoire de Paris), le divorce religieux pourra être prononcé après le divorce civil et la liquidation des biens de la communauté. Enfin, il ajoute que « <i>le divorce religieux a eu lieu le 5 juin 2011 après l&rsquo;établissement par le notaire du PV de difficultés le 4 mai 2011</i> ». La cour d’appel de Versailles confirme le jugement de première instance. Elle considère que le refus de l&rsquo;ex-mari de délivrer le guet, sans motif légitime et laissant ainsi subsister le lien religieux entre les époux, est fautif. Ce refus restreint la liberté que la femme est en droit d&rsquo;attendre du divorce civil et constitue dès lors un abus de droit engageant la responsabilité. Il est donc alloué 8 000 euros de dommages-intérêts à l&rsquo;ex-épouse sur le fondement de l&rsquo;article 1382 du Code civil.</p>
<p>Les juges considèrent que « <i>le divorce civil d&rsquo;entre les époux étant devenu définitif, les liens du mariage se trouvaient dissous</i> » et que l’ex-époux « <i>ne pouvait légitimement refuser la délivrance du guet en opposant l&rsquo;absence de liquidation de la communauté des biens</i> ».</p>
<p>Ainsi, dans cette espèce, les juges confirment la possibilité qui s’offre à eux de condamner un ex-mari à verser des dommages et intérêts à son ex-épouse sur le fondement de l’abus de droit (I), dès lors que le refus de délivrance du guet ne repose pas sur une justification légitime. Ici, la volonté pour le mari d’attendre le règlement définitif de toutes les conséquences matérielles du divorce civil ne répond pas aux critères du refus légitime (II).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>I. Le refus de délivrer le guet : un abus de droit.</strong></p>
<p>Le droit de délivrance du guet, détenu par l’homme, est issu d’une loi religieuse (A). Les juges peuvent sanctionner l’abus de droit en ce que le mari refuse d’exécuter ce qui pourrait s’apparenter une obligation religieuse, et non un droit (B).</p>
<p><strong>A. La délivrance du guet : un droit issu d’une norme religieuse</strong></p>
<p>L’argument religieux apparait dans différents conflits soumis aux juridictions civiles, mais aussi dans ceux soumis aux juridictions administratives. Lorsqu’ils tranchent les litiges, les juges tiennent compte de ces éléments de fait.</p>
<p>En l’espèce, le fait religieux est bien au centre des débats. En effet, ce qui est reproché à l’époux, c’est de ne pas avoir délivré un acte religieux, le guet (les cas dans lesquels l’ex-mari refuse la délivrance de l’acte sont rares : V. Cour suprême du Canada, Bruker c. Marcovitz, [2007] 3 R.C.S. 607, 2007 CSC 54 dossier n° 31212). Cet acte a pour fondement les textes du Pentateuque et notamment le Deutéronome chapitre 24, versets 1 et 2 qui précise : « <i>Si un homme prend une femme, s’il a fait d’elle sa possession, [c’est-à-dire] son épouse, alors voici ce qui devra arriver : si elle ne trouve pas faveur à ses yeux, parce qu’il a trouvé chez elle quelque chose d’inconvenant, alors il faudra qu’il rédige pour elle un acte de divorce, qu’il le lui mette en main et qu’il la renvoie de sa maison. Et il faudra qu’elle sorte de sa maison, qu’elle s’en aille et qu’elle devienne la propriété d’un autre homme</i> ».</p>
<p>Pour déterminer le contenu exact de cette règle religieuse et notamment les règles qui entourent la remise de l’acte, les parties apportent des arguments issus de documents provenant des autorités religieuses et aussi, en l’espèce, ceux tirés du « Guide du divorce religieux en France ». Cela  permet aux juges du fond de déterminer la bonne interprétation de la règle religieuse, mais également, en amont, de déterminer l’existence même d’une norme (parfois, le juge rejette la demande d’une épouse car il considère que la preuve de l’existence de la règle religieuse n’est pas apportée (V. par ex. Paris, 20 mars 1986, <i>Juris-Data</i> n° 021745)). En l’espèce, l’épouse tente de démontrer que son mari ne respecte pas les injonctions du Grand Rabbin de Paris qui lui demandait de délivrer l’acte. Le mari invoquait, de son côté, le fait que l’acte de répudiation est un acte volontaire et personnel et que rien ne pourrait l’obliger à l’accomplir.</p>
<p>En effet, il n’existe pas, juridiquement, d’obligation pour le mari d’accomplir un acte purement religieux, sans quoi la loi viendrait s’immiscer dans la conscience de l’individu. Aucun principe ne peut contraindre quiconque, <i>a priori</i>, à exécuter un tel acte.</p>
<p>Dans certaines espèces, les parties invoquaient ainsi le principe de laïcité, celui-ci interdisant aux juges, selon elles, de se prononcer sur ce type de contentieux (Civ. 2<sup>ème</sup>, 12 décembre 1994: <i>Bull. civ. II</i>, n° 262 ; Paris, 7 mai 2002, <i>Juris-Data</i> n° 177358). L’argument a été rejeté lorsque le conflit concerne l’après-divorce, comme c’est le cas en l’espèce. Les juges peuvent évaluer les conséquences concrètes sur l’épouse du refus de l’ex-mari de lui délivrer le guet. <i>A contrario</i>, tant que le divorce n’est pas prononcé, le juge ne peut intervenir, car le préjudice n’est pas certain. C’est ainsi que la Cour d’appel de Paris, le 5 juillet 2007, a pu considérer que les demandes d’une épouse qui partent du principe que son mari « <i>lui refusera le divorce religieux ou gueth, n&rsquo;ont pour l&rsquo;instant aucun fondement sérieux et sont prématurées, la délivrance du gueth supposant que le divorce civil ait un caractère définitif ; que rien ne permet de présumer que ‘son mari’ pourrait être amené à lui opposer un tel refus</i> » (<i>Juris-Data</i> n° 338346 ; V. aussi Paris, 16 Mars 2011, Pôle 3, ch. 2 n° 10/01413, inédit).</p>
<p>Mais si les juges considèrent que l’acte de délivrance est purement religieux (Civ. 2<sup>ème</sup>, 21 avril 1982 : <i>Gaz. Pal</i>. 1983, 2, p. 590, note F. Chabas) qui relève de la liberté de conscience, dans une très grande majorité de décisions, comme c’est le cas en l’espèce, les juges semblent systématiquement condamner l’ex-époux pour son refus, transformant le droit de délivrance en une obligation de s’exécuter.</p>
<p><strong>B. L’abus de droit ou le refus d’exécuter une obligation strictement religieuse ?</strong></p>
<p>En l’espèce, le refus est considéré par les juges d’appel comme un abus de droit. L’abus de droit peut en effet être retenu sur la base de l’article 1382 du Code civil, dès lors que les éléments permettant d’engager la responsabilité d’un individu sont réunis (V. sur les principes Y. Buffelan-Lanore et V. Larribau-Terneyre, <i>Droit civil. Les obligations</i>, Dalloz, 2010, n° 1834 et s. part. 1851 sur la question du guet). Les juges considèrent ainsi que l’ex-mari ne peut refuser de s’exécuter sans commettre une faute. Le mariage étant définitivement dissout, il ne pouvait pas, par volonté unilatérale, condamner son ex-femme à rester dans une position difficile portant atteinte à sa conscience religieuse. L’ex-mari a « <i>restreint la liberté que Sandra A. était en droit d&rsquo;attendre du divorce</i> ». Par son refus, il portait aussi une atteinte illégitime à la liberté matrimoniale de son ex-épouse, liberté matrimoniale qui comprend la liberté de s’unir devant les autorités religieuses. Le préjudice est aussi évident en ce que le refus du mari laisse subsister un lien entre les époux, alors même que la volonté des époux étaient de mettre fin aux engagements maritaux.</p>
<p>Indirectement, les juges du fond transforment le droit de délivrance, la « <i>simple faculté</i> » (Civ. 2<sup>ème</sup>, 21 avril 1982, préc.), en une obligation. Le principe est comme établi par les juges. D’une simple faculté d’accomplir un acte religieux, l’on se dirige vers une véritable obligation de rédiger un écrit ayant une valeur religieuse.</p>
<p>Le principe d’égalité pourrait expliquer le raisonnement des juges. En effet, contrairement à la femme qui resterait liée religieusement <i>ad vitam aeternam</i> à son mari, l’homme peut, dans certains cas, s’unir à nouveau devant les autorités religieuses sans avoir délivré le guet. En condamnant le mari, les juges rétablissent en quelque sorte l’égalité méconnue dans la norme religieuse en question, ceux-ci étant soutenus par les autorités religieuses compétentes.</p>
<p>La responsabilité civile du mari est donc mise en œuvre sur le fondement de la théorie de l’abus de droit. Dans le passé, les juges avaient fondé leurs décisions sur la théorie de l’abstention dommageable (P. Jourdain, <i>J.-Cl. Civil Code</i>, art. 1382-1386). Mais la difficulté était d’apporter la preuve d’une obligation préalable de délivrance, ce qui n’était pas évident puisqu’il n’existe pas <i>stricto sensu</i> d’obligation pour l’ex-mari. La Cour de cassation avait alors précisé, dans un arrêt du 13 décembre 1972, que si « <i>en principe, l’abstention dommageable ne peut entrainer la responsabilité qu’autant qu’il y avait, pour celui auquel on l’impute, obligation d’accomplir le fait omis, il en est autrement lorsque cette abstention dommageable a été dictée par l’intention de nuire et constitue un abus de droit</i> ». L’intention de nuire rendait inutile, selon la Cour, la nécessité de prouver préalablement l’existence d’une obligation. Dans un arrêt postérieur, la Cour n’exigeait plus que l’intention de nuire soit prouvée (Civ. 2<sup>ème</sup>, 5 juin 1985 : <i>JCP</i> 1987, II, 20728, note E. Agostini ; <i>Gaz. Pal</i>. 1986, 1, p. 9, note F. Chabas ). Elle a ainsi validé une décision d’une Cour d’appel qui retenait que le mari « <i>ne s&rsquo;explique pas sur les raisons qui le poussent à refuser de délivrer le « Gueth » et que cette attitude obstinée et volontaire, en interdisant tout remariage religieux à son ex-épouse, cause à celle-ci un préjudice important</i> » (Civ. 2<sup>ème</sup>, 12 décembre 1994: <i>Bull. civ. II</i>, n° 262). Dans l’arrêt commenté, de façon similaire, les juges retiennent que le « <i>refus prolongé, sans motif légitime</i> » était de nature à engager la responsabilité du mari et confirment ainsi le jugement de première instance. Il appartient donc au mari qui refuse de délivrer l’acte d’apporter la preuve de la légitimité de son refus. Il existerait une présomption selon laquelle le refus de délivrance serait illégitime.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>II. L’absence de justification légitime du refus de délivrance justifiant l’allocation de dommages et intérêts</strong></p>
<p>Le refus de délivrance du mari doit être légitime pour qu’il ne soit pas à l’origine de la mise en œuvre de sa responsabilité. En l’espèce, l’argument tiré de l’absence de règlement complet des effets pécuniaires du divorce n’emporte pas la conviction des juges civils (A), comme il n’emportât pas la conviction des autorités rabbiniques. Dès lors, cette atteinte illégitime au droit de la femme d’être libérée totalement de l’union dissoute justifie l’allocation de dommages et intérêts (B).</p>
<p><strong>A. L’illégitimité du refus de délivrance du guet fondé sur l’absence de règlement complet des effets du divorce</strong></p>
<p>Le mari doit ainsi apporter la preuve de la légitimité de son refus. Ainsi, les juges ont pu considérer que le refus d’un mari fondé sur le fait que la femme n’apportait pas la preuve de l’obligation religieuse de délivrer le guet, était légitime. La Cour de cassation a validé la décision d’une Cour d’appel qui avait déduit de cette absence de preuve de règle religieuse, l’absence de faute de la part du mari (Civ. 2<sup>ème</sup>, 14 octobre 1987, <i>Bull. civ. II</i>, n° 201 p. 112). Le mari peut rendre son refus légitime en montrant qu’il ne refuse pas, par principe, de délivrer l’acte, mais qu’il considère que « <i>les conditions prévues par la loi religieuse pour cette délivrance</i> » (<i>ibid</i>.) ne sont pas remplies et que cette conviction s&rsquo;appuie « <i>sur l&rsquo;autorité de diverses personnalités</i> » (<i>ibid</i>.). D’autres ex-époux ont tenté, sans succès, d’utiliser l’argument selon lequel s’ils divorçaient devant les autorités religieuses, ils ne pourraient plus jamais contractualiser une union avec la même femme (Civ 2<sup>ème</sup>, 21 avril 1982 préc. Confirmé par la CEDH: <i>D. c. France</i>, requête n° 10180/82, 6 décembre 1983, <i>D.R</i>. 35, p. 199).</p>
<p>Dans l’espèce considérée, les juges du fond concluent que le mari ne justifiait pas son refus fondé sur l’absence de liquidation des effets pécuniaires du divorce. Le mari reprochait à sa femme, d’avoir retardé la liquidation du régime matrimonial, mais ce dernier n’apportait pas la preuve d’une quelconque faute de cette dernière dans ce domaine.</p>
<p>Dans un arrêt de 1986, confirmé par la Cour de cassation, les juges du fond avaient accepté l’argument similaire d’un mari qui affirmait qu’il devait attendre le règlement des effets matériels du divorce pour délivrer l’acte. Les juges retinrent l’argument additionné d’autres éléments qui allaient dans le sens des prétentions du mari.</p>
<p>En l’espèce, il semble que l’époux entendait faire jouer cette jurisprudence mais aussi faire pression sur son ex-femme par le biais du guet. Dans un courriel du 12 juin 2009, il lui écrivait en ces termes : « <i>faute d&rsquo;accord amiable sur la liquidation de la communauté, rien ni personne ne m&rsquo;obligera à faire en sorte que ton statut personnel sur le plan religieux ne change et qu&rsquo;il faudra faire avec jusqu&rsquo;à la fin de tes jours</i> ». L’intention de nuire apparaissait donc en filigrane, bien que la preuve de celle-ci ne soit pas requise.</p>
<p>Ce que la Cour retient aussi, c’est que les autorités religieuses compétentes enjoignaient l’ex-mari à se présenter devant elles et lui rappelaient « <i>qu&rsquo;il n&rsquo;avait pas répondu à ses convocations concernant la demande de divorce religieux faite par son ex-épouse (…) et l&rsquo;informait que divorcé civilement, il ne pouvait refuser le divorce religieux</i> ». Les juges se réfèrent donc aux autorités religieuses compétentes, dès lors qu’ils estiment que le traitement du litige requiert de tenir compte de leur appréciation de la norme religieuse. C’est l’une des raisons pour lesquelles les juges écartent l’interprétation de l’ex-mari du « Guide des divorces religieux », selon lequel il faudrait l’accord des époux pour que l’acte soit délivré avant la liquidation des biens. L’appréciation des autorités religieuses du cas de l’espèce fait donc pencher la balance du côté de l’épouse. Bien entendu, c’est à la partie qui réclame une certaine application de la norme d’apporter la preuve de son contenu et de son interprétation ; mais une fois la preuve apportée, le juge en tient compte.</p>
<p>En l’espèce, deux types de preuves de l’application de la règle religieuse sont présentés. Les juges retiennent la preuve qui correspond à la volonté de l’ex-épouse en conformité avec celle des autorités judaïques. D’ailleurs, les juges soulignent que l’argumentation du mari ne tient pas, puisqu’il a décidé, suite au procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, de délivrer l’acte de répudiation et cela, avant même que la liquidation des biens soit effectuée. Bien que l’ex-mari ait accepté de s’exécuter, les juges n’en concluent pas moins à sa condamnation  au versement des dommages-intérêts pour avoir privé sa femme de la liberté qu’elle était en droit d’attendre du divorce civil.</p>
<p><strong>B. Le versement de dommages et intérêts</strong></p>
<p>Dans certaines espèces, la faute étant retenue et le préjudice établi, la question s’est portée sur l’étendue des moyens détenus par le juge pour contraindre un ex-mari a donner le guet à son ex-femme. Bien que certaines juridictions du fond aient considéré qu’elles pouvaient forcer le mari par voie d’astreinte à libérer sa femme, la jurisprudence est claire sur cette question : la délivrance du guet étant une simple faculté, les juges ne peuvent pas contraindre le mari par cette voie (Civ. 2<sup>ème</sup>, 21 avril 1982, préc.). Néanmoins, tant que l’acte n’est pas délivré à l’épouse, celle-ci a toujours la possibilité de saisir le juge pour demander réparation, quand bien même le mari aurait déjà été condamné pour avoir refusé (Versailles, 14 Novembre 1996, <i>Juris-Data </i>n° 048618). Les juges acceptent de condamner un mari qui persévère dans son refus après une première condamnation, le second préjudice étant distinct du premier (on peut considérer qu’il s’agit d’une forme d’astreinte par condamnation postérieure successive ; cette solution est néanmoins logique, car elle permet à la femme de voir son préjudice perdurant réparé, tant que le mari refuse la délivrance). Le préjudice réparé est donc celui établi à un moment précis et non celui qui existe au jour du prononcé de la décision.</p>
<p>En l’espèce, la question relative à la possibilité pour les juges de contraindre l’homme par voie d’astreinte ne se pose pas, celui-ci ayant finalement rédigé l’acte avant que la Cour d’appel ne rende sa décision. Néanmoins, le fait qu’il ait tardé à le faire engage <i>ipso facto</i> sa responsabilité. Le préjudice était acquis au moment de la demande et celui-ci est donc évalué au moment des faits et non en cours de procédure. C’est la raison pour laquelle l’argument du mari n’est pas retenu par les juges.</p>
<p>La décision commentée rappelle que, même en l’absence d’obligation juridique formelle, le fait d’abuser d’un droit, en l’occurrence d’un droit de nature religieux, peut être sanctionné par le juge. Si, dans le passé, les juges ont pu retenir la nécessité d’attendre le règlement complet du divorce pour que l’époux soit obligé de délivrer le guet, en l’espèce, ils concluent que ce motif de refus n’est pas légitime. Ils s’appuient pour cela sur le « Guide du divorce religieux en France » et surtout sur les autorités rabbiniques qui ne font pas de cette condition une condition <i>sine qua non</i>. Il semble donc exister une certaine collaboration entre les autorités religieuses et le juge. On décèle dans la décision la volonté du juge de condamner un ex-mari qui utiliserait un de ses droits religieux pour limiter la liberté religieuse de sa femme, une fois leurs liens civilement, définitivement, rompus.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?feed=rss2&#038;p=3734</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Colloque] Fragmentation en droit, Fragmentation du droit</title>
		<link>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3742</link>
		<comments>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3742#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 16:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xddb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?p=3742</guid>
		<description><![CDATA[17 mai 2013, Faculté de droit de Grenoble,
Fragmentation en droit, Fragmentation du droit
CRJ/CESICE/Themis-UM/CLUD
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
Programme et inscriptions
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/wp-content/uploads/2013/04/affiche-fragmentation.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3743" style="margin: 10px;" alt="affiche-fragmentation" src="http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/wp-content/uploads/2013/04/affiche-fragmentation-212x300.jpg" width="212" height="300" /></a>17 mai 2013, Faculté de droit de Grenoble</strong>,</p>
<p>Fragmentation en droit, Fragmentation du droit</p>
<p>CRJ/CESICE/Themis-UM/CLUD</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://crj.upmf-grenoble.fr/manifestations-scientifiques/colloques/colloque-fragmentation-en-droit-fragmentation-du-droit-175004.htm?RH=U2CRJ" target="_blank">Programme et inscriptions</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webu2.upmf-grenoble.fr/rdlf/?feed=rss2&#038;p=3742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
