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Pour le droit de la montagne, 2012 commence très fort…

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Grenoble, le 23 novembre 2011

La FRAPNA Isère recrute en CDI temps plein son (sa) « juriste environnement du pôle veille écologique »

> Désignation du poste :

Juriste Environnement Veille Ecologique de la FRAPNA Isère, ci après dénommé « Juriste »

Le (ou La) juriste assure les missions juridiques au sein du pôle veille écologique. Son travail est

encadré par la responsable du pôle et la directrice. Le juriste travaille en collaboration avec un ou

deux bénévoles référents ayant des connaissances juridiques.

Le bénévole réfèrent est membre de droit du bureau et fait le lien entre les instances dirigeantes

de la FRAPNA et le service juridique. Le juriste peut être amené sur sa demande ou celle d’un

membre du bureau à participer à un bureau ou à un conseil d’administration.

> Missions :

1. Conseil :

Le juriste répond aux sollicitations des membres du réseau veille écologique, du Bureau et du CA,

des commissions bénévoles, des adhérents, relatives à l’existence, au contenu et aux applications

des lois, règlements et autres textes en matière d’environnement. Le juriste répond également

aux questions relatives aux procédures contentieuses et non contentieuses intéressant

l’environnement.

2. Expertise :

A partir du travail de signalement des atteintes à l’environnement réalisé par les réseaux (RPN,

veille écologique, commissions…), le juriste prépare et mène tous actes utiles à la solution du

problème signalé. Le juriste organise cette activité en fonction de priorités d’action définies par le

CA ou le Bureau ou d’un volume chiffré de dossiers à traiter par thème.

Cette activité s’exerce en lien avec le directeur et le pôle veille écologique pour bénéficier de

l’expertise scientifique des autres membres de ce pôle.

3. Contentieux :

Le juriste analyse les actes ou comportements contraires au droit de l’environnement qui sont

portés à sa connaissance par les réseaux, les commissions, les membres de la FRAPNA et les

autorités administratives avec lesquelles il collabore.

Le juriste prépare en corrélation avec la Directrice et la responsable du pôle veille, les demandes

de vote du bureau pour toutes les décisions où son intervention est obligatoire, notamment les

décisions d’ester devant les tribunaux.

Devant les juridictions administratives (procédure écrite) et les juridictions judiciaires (procédure

essentiellement orale) le juriste mène la procédure du début jusqu’à la fin, il peut être mandaté

pour déposer des observations orales devant ces juridictions.

Lorsque la complexité et l’analyse du dossier le justifient, la procédure pourra être confiée à un

avocat sur décision du bureau. Dans ce cas le juriste assurera les relations avec l’avocat et

l’aidera pour la procédure.

> Compétences :

Bonne connaissance du droit de l’environnement, des procédures, institutions et acteurs

juridiques et du fonctionnement associatif.

Bonne connaissance des lois et des acteurs juridiques, des procédures sensibles.

Intérêt certain pour la nature, la protection de l’environnement.

Créativité et esprit d’initiative, rigueur et organisation, capacités rédactionnelles et d’expression

orale, écoute et dialogue.

Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Internet)

Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, 5 place Bir Hakeim, 38000 GRENOBLE

Tél. 04 76 42 64 08 - fax : 04 76 44 63 36 - mel. : frapna-isere@frapna.org

Injonction de démolir un ouvrage public mal planté dont l’édification n’est pas encore achevée (parking multi-niveaux illégal dans la station de Valmeinier).

Conseil d’État

N° 320371
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Bernard Stirn, président
Mme Pauline Flauss, rapporteur
Mme Claire Legras, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocats

lecture du vendredi 14 octobre 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE VALMEINIER, représentée par son maire, et le SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES, dont le siège est à l’Hôtel du Département, Château des Ducs de Savoie, BP 1802 à Chambéry (73018), représenté par son président ; la COMMUNE DE VALMEINIER et le SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n°s 07LY02364 et 07LY02916 du 1er juillet 2008 en tant que par cet arrêt la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à l’annulation du jugement n° 0603904 du 12 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d’une part, annulé l’arrêté du 31 mars 2006 du maire de la COMMUNE DE VALMEINIER délivrant au SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES un permis de construire un parc de stationnement de 499 places et, d’autre part, ordonné la démolition des parties du bâtiment déjà réalisées ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes - rapporteur ;

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la COMMUNE DE VALMEINIER et du SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES et de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. Bernard A ;

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la COMMUNE DE VALMEINIER et du SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. Bernard A ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 31 mars 2006, le maire de la COMMUNE DE VALMEINIER a délivré au SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES, constitué entre la commune et le département de la Savoie et maître d’oeuvre pour le compte de la commune, un permis de construire un parc de stationnement de 499 places sur sept niveaux, sur une parcelle située sur la zone d’aménagement concerté des Islettes de l’unité touristique nouvelle de Valmeinier 1800 ; que la COMMUNE DE VALMEINIER et le SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES se pourvoient en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 1er juillet 2008 qui a rejeté leur appel tendant à l’annulation du jugement du 12 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait annulé l’arrêté du 31 mars 2006 et ordonné la démolition des parties du bâtiment déjà réalisées ;

Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt en tant qu’il a confirmé l’annulation du permis de construire du 31 mars 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article Za10 du règlement du plan d’aménagement de la zone d’aménagement concerté des Islettes : La hauteur maximum des constructions est de 6 niveaux plus combles dans les terrains de plus grande pente. Pour des raisons architecturales ou techniques, un niveau supplémentaire pourra être accordé sur une partie limitée du bâtiment ;

Considérant qu’en relevant qu’alors que la création d’un accès au terrain d’assiette du projet par la partie basse de ce dernier aurait permis d’éviter la construction d’un septième niveau, l’impossibilité de construire un tel accès n’était pas établie et qu’en outre l’accès par la partie haute du terrain d’assiette n’imposait pas la création d’un septième niveau, qui pouvait être évité par une limitation de la largeur du bâtiment ou par une augmentation modérée de la hauteur de chacun des niveaux, la cour administrative d’appel de Lyon a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui n’est pas entachée de dénaturation ; qu’elle a pu en déduire, sans commettre d’erreur de droit, que les requérants n’étaient pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort estimé que le permis litigieux méconnaissait l’article Za10 précité du règlement du plan d’aménagement de la zone ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant que la cour a jugé, par adoption des motifs des premiers juges, que, d’une part, le bâtiment projeté était implanté dans un site de montagne d’une grande qualité paysagère et que les constructions avoisinantes présentaient une forte homogénéité en termes de volumes et d’aspect extérieur et s’intégraient harmonieusement dans ce site et que, d’autre part, compte tenu de ses dimensions, de son aspect massif et de sa situation extrêmement visible en entrée de station, le bâtiment autorisé porterait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et que, par suite, l’arrêté attaqué était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’elle s’est ainsi livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation ;

Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt en tant qu’il a confirmé l’injonction de démolir les parties déjà réalisées du bâtiment :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ;

Considérant, en premier lieu, que la cour n’a pas méconnu la portée des conclusions qui lui étaient soumises en se fondant sur la circonstance que M. A avait demandé au tribunal administratif d’ordonner la démolition des constructions édifiées illégalement pour en déduire que les premiers juges avaient pu à bon droit regarder ces conclusions comme tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 911-1 précitées du code de justice administrative, quand bien même le requérant n’avait pas mentionné cet article ;

Considérant, en second lieu, que lorsqu’il résulte d’une décision de justice que des travaux en vue de l’édification d’un ouvrage public ont été engagés en vertu d’une autorisation de construire jugée illégale et que les constructions déjà réalisées n’ont pas encore été affectées au service public ou à l’usage du public, notamment en raison de leur inachèvement, il appartient au juge administratif, qu’il soit saisi de conclusions tendant à ce qu’il prescrive les mesures d’exécution qu’implique nécessairement sa décision ou d’une demande d’exécution d’une décision précédemment rendue, d’ordonner dans tous les cas l’interruption des travaux ; qu’il lui incombe également, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’exécution de cette décision implique qu’il ordonne la démolition totale ou partielle de ces constructions, de rechercher, d’abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision d’annulation, une régularisation du projet d’ouvrage tel qu’envisagé initialement est possible par la délivrance d’une nouvelle autorisation ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que le maintien, fût-ce à titre temporaire, de l’ouvrage qui a commencé d’être illégalement construit entraînerait pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d’autre part, les conséquences de sa démolition pour l’intérêt général, compte tenu notamment du coût des investissements déjà réalisés et, si elle est invoquée par les parties au litige, de la possibilité de réutiliser, dans un délai raisonnable, les constructions déjà édifiées dans le cadre d’un projet modifié ou d’un nouveau projet, et de déterminer enfin, en rapprochant ces éléments, si la démolition totale ou partielle de l’ouvrage en cause n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général ;

Considérant, d’une part, que la cour, qui avait confirmé l’annulation du permis de construire litigieux au double motif qu’il méconnaissait les dispositions de l’article Za10 du règlement du plan d’aménagement de zone limitant la hauteur des constructions à six niveaux plus combles, sauf dérogation justifiée pour des raisons architecturales ou techniques, et qu’il était entaché d’erreur manifeste d’appréciation en raison de l’atteinte que la construction envisagée porterait au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu’il ne résultait pas de l’instruction qu’une régularisation fût possible ;

Considérant, d’autre part, que la circonstance que l’arrêt attaqué fût susceptible d’un pourvoi en cassation était sans incidence sur l’appréciation par la cour des mesures d’exécution qu’impliquait nécessairement sa décision ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour aurait, faute pour son arrêt d’avoir le caractère d’une décision irrévocable, inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le bâtiment litigieux ne pourrait être achevé ;

Considérant, enfin, qu’après avoir apprécié, sans les dénaturer, les enjeux financiers, en particulier le coût de la démolition de l’ouvrage et de la remise en état du site, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que, compte tenu de la circonstance que le bâtiment litigieux, qui ne pouvait être achevé, ne présentait aucune utilité, notamment pour résoudre les problèmes de stationnement qui existeraient dans la station de Valmeinier 1 800, et eu égard aux atteintes particulièrement graves que le maintien de ce bâtiment porterait au caractère et à l’intérêt du site, sa démolition totale n’entraînerait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VALMEINIER et le SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE VALMEINIER et du SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES le versement à M. A de la somme de 2 500 euros chacun au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE VALMEINIER et du SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES est rejeté.
Article 2 : La COMMUNE DE VALMEINIER et le SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES verseront chacun à M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VALMEINIER, au SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES et à M. Bernard A.

Construction illégale d’un port de plaisance dans un espaces remarquable au bord d’un lac de montagne de plus de 1000 hectares

Conseil d’État

N° 325552
Publié au recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Christian Vigouroux, président
M. Richard Senghor, rapporteur
M. Mattias Guyomar, rapporteur public
SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP PEIGNOT, GARREAU, avocats

lecture du vendredi 20 mai 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, 1°, sous le n° 325552, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 25 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET, représentée par son président, dont le siège est 6, rue de Tunis à Aix-les-Bains (73100) ; la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 07LY01589 du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement n°02-5054 du 24 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, a, à la demande de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature-Savoie (FRAPNA-Savoie) et de M. A, annulé l’autorisation d’installation et travaux divers qui lui a été accordée le 29 octobre 2002 par le maire de Chindrieux en vue d’un aménagement touristique et portuaire au lieu-dit Portout et, d’autre part, au rejet de la demande de la FRAPNA-Savoie et de M. A devant le tribunal administratif ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la FRAPNA-Savoie et de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 325553, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 25 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET, représentée par son président, dont le siège est 6, rue de Tunis à Aix-les-Bains (73100) ; la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 325552, demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 07LY01588, 07LY01630 du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement n°01-03112 du 24 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, a, à la demande de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature-Savoie (FRAPNA-Savoie), de M. A et de l’association Les Amis de Chautagne, du canal, du lac, associés pour un meilleur environnement , annulé l’arrêté du préfet de la Savoie en date du 13 juin 2001 déclarant d’utilité publique au profit du Syndicat intercommunal à vocation multiple du Lac du Bourget, un projet d’aménagement touristique et portuaire au lieu-dit Portout, sur le territoire de la commune de Chindrieux, et d’autre part, au rejet des demandes de la FRAPNA-Savoie et autres devant le tribunal administratif ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la FRAPNA-Savoie et de M. A le versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu, 3° sous le n° 335931, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET, dont le siège est 6, rue de Tunis à Aix-les-Bains (73100) ; la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 07LY01589 du 26 novembre 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon lui a enjoint de procéder à la remise en état naturel du site de Portout, dans un délai de huit mois à compter de sa notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la FRAPNA-Savoie et de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bore, Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature et de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bore, Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature et de M. A ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET se pourvoit en cassation, d’une part, contre l’arrêt du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé un premier jugement du tribunal administratif de Lyon qui a annulé l’arrêté du préfet de la Savoie du 13 juin 2001, déclarant d’utilité publique un projet d’aménagement touristique et portuaire au lieu-dit Portout , au bord du lac du Bourget, d’autre part, contre un autre arrêt du 18 décembre 2008 par lequel la même cour administrative d’appel a confirmé un second jugement du tribunal administratif de Lyon annulant l’autorisation d’installation et travaux divers qui lui a été accordée le 29 octobre 2002 par le maire de Chindrieux pour ce projet d’aménagement, et, enfin, contre l’arrêt du 26 novembre 2009 par lequel la même cour administrative d’appel lui a enjoint de procéder à la remise en état naturel du site dans un délai de huit mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Sur les pourvois n° 325552 et n° 325553 :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d’outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagement (…) ; qu’aux termes de l’article R. 146-1 du même code: En application du premier alinéa de l’article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (…) b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ; (…) e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d’eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d’espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l’article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée (…) ; qu’aux termes de l’article R. 146-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : En application du deuxième alinéa de l’article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article R. 146-1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants : / a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux ; / b) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre brute au sens de l’article R. 112-2 ainsi que des locaux d’une superficie maximale de 20 mètres carrés, liés et nécessaires à l’exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et l’aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques. ;

Considérant, en premier lieu, que pour déterminer que l’aménagement litigieux était implanté dans un espace remarquable et un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques au sens des dispositions précitées de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, la cour a relevé que le projet, situé sur le territoire de la commune de Chindrieux à proximité de l’extrémité nord du lac du Bourget au bord du canal de Savières, était implanté dans une partie naturelle du site inscrit du lac du Bourget défini en application de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, que le secteur de Portout ne présentait pas un caractère urbanisé, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune altération du fait de l’activité humaine et, au surplus, qu’il était inscrit dans les périmètres d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et d’une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) ; que contrairement à ce qui est soutenu, la cour n’a pas dénaturé les faits en relevant que le terrain d’assiette du projet d’aménagement n’était pas situé à proximité d’une zone urbanisée, mais s’inscrivait dans une zone naturelle sans aucune construction formant un ensemble homogène ; que contrairement également à ce qui est soutenu, la cour ne s’est pas non plus abstenue de tenir compte, pour déterminer si cet espace et ce milieu naturel étaient protégés, de la nature et de l’intérêt du site ainsi que de sa localisation géographique ; qu’elle n’a pas inexactement qualifié les faits en jugeant, à partir des constatations de fait auxquelles elle a souverainement procédé, que le terrain d’assiette du projet devait être regardé comme un espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour a souverainement apprécié, sans commettre de dénaturation, que compte tenu de la nature et de l’emprise des constructions envisagées, consistant dans la réalisation, sur une emprise totale de 16 000 m², d’aires de jeux et de loisirs et d’un bassin de 4500 m² d’une capacité de 60 bateaux de plaisance, l’ensemble s’accompagnant de la création d’aires de stationnement et de la construction d’un pavillon à usage de capitainerie et bloc sanitaire, l’aménagement litigieux ne pouvait être regardé comme un aménagement léger au sens du deuxième alinéa de l’article L.146-6 et de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour, ainsi qu’il a été dit, a jugé à bon droit que l’arrêté déclarant d’utilité publique le projet litigieux, d’une part, méconnaissait les dispositions du premier alinéa de l’article L. 146-6 du code d’urbanisme et, d’autre part, n’entrait pas dans le champ des exceptions à l’inconstructibilité des espaces remarquables prévues pour les aménagements légers au deuxième alinéa de l’article L. 146-6 et à l’article R. 146-2 du même code ; qu’il ne peut être reproché à la cour d’avoir, dans son arrêt relatif à l’arrêté préfectoral du 13 juin 2001, procédé à un contrôle incomplet du bilan de l’opération envisagée alors qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêt attaqué que le motif tiré de l’absence d’utilité publique du projet présentait un caractère surabondant, la cour ayant jugé que l’illégalité de l’arrêté de déclaration d’utilité publique résultait de ce qu’il concernait une opération située dans un espace remarquable du littoral et qui ne pouvait être regardée comme la réalisation d’un aménagement léger ; que, par suite, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET n’est pas fondée à soutenir que la cour aurait, ce faisant, entaché son arrêt d’erreur de droit ; que la requérante ne peut par ailleurs soutenir, à l’encontre du second arrêt du 18 décembre 2008, que la cour l’aurait insuffisamment motivé et entaché d’erreur de droit en omettant de procéder à un contrôle du bilan de l’opération s’agissant de l’autorisation d’installation et travaux attaquée, la légalité d’une telle autorisation n’étant par elle-même pas subordonnée à ce que ces travaux présentent un caractère d’utilité publique ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêts contestés du 18 décembre 2008 de la cour administrative d’appel de Lyon ;

Sur le pourvoi n° 335931 :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ;

Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle dont il résulte qu’un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’exécution de cette décision implique qu’il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d’abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général ;

En ce qui concerne l’impossibilité de régulariser l’ouvrage public litigieux :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET fait valoir que l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction, postérieure à la décision attaquée, issue des décrets des 29 mars 2004 et 2 août 2005, a étendu la liste des aménagements légers susceptibles de pouvoir être implantés dans un espace remarquable ; que peuvent dorénavant être implantés a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; que peuvent être également implantés d)… dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture (…) les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; que, pour écarter l’existence de toute possibilité de régularisation de l’ouvrage, la cour a relevé qu’en admettant même que, pris isolément, certains équipements puissent désormais être regardés comme constituant des aménagements légers au sens de ces dispositions du code de l’urbanisme, le port de plaisance devait être appréhendé dans son ensemble, au regard de son emprise globale ; que ce faisant, la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, juger qu’en l’espèce, la régularisation de cet ouvrage public implanté irrégulièrement devait le concerner pris dans son ensemble compte tenu des caractéristiques des différents aménagements composant cet ouvrage ;

Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le site naturel de Portout a fait l’objet de classements et de projets de classements opérés au titre de la protection des zones humides au sens de la convention de Ramsar, au titre de l’inventaire de zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique ou de site du réseau Natura 2000 ; que la cour n’a pas dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que les conclusions des études scientifiques qui ont exclu le site de Portout du zonage Natura 2000, de la ZNIEFF de type I et de la convention de Ramsar sont postérieures à la réalisation des travaux et ont pris en compte la situation de fait résultant de l’aménagement lui-même ; que par ailleurs, en estimant qu’en tout état de cause, de telles délimitations, qui, soit sont dépourvues d’effet juridique direct, soit sont dépourvues de caractère réglementaire, constituent de simples indices de la qualité environnementale d’un site qu’un éventuel déclassement ne saurait remettre en cause, a fortiori lorsque, comme en l’espèce, celui-ci est la conséquence de la réalisation du projet contesté, alors que le caractère remarquable du site résulte de ses caractéristiques propres, ainsi qu’elle l’a expressément jugé dans son arrêt du 18 décembre 2008, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;

En ce qui concerne l’absence d’atteinte excessive à l’intérêt général résultant de la démolition de l’ouvrage public litigieux :

Considérant que, pour conclure que la suppression de cet ouvrage ne portait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la cour a relevé que si la navigation de plaisance occupe une place dans l’économie touristique locale, il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’aménagement en cause serait indispensable à l’exercice de cette activité de loisirs, et que, eu égard à l’intérêt public qui s’attache au maintien de la biodiversité et à la cessation de l’atteinte significative portée à l’unité d’un espace naturel fragile, la suppression de cet ouvrage, qui peut être effectuée pour un coût modéré, n’entraîne pas, même si son installation a représenté un coût financier, d’atteinte excessive à l’intérêt général ; que la cour a ajouté que les mesures proposées par la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET, consistant dans une modification des critères d’accueil des bateaux, une réduction de l’emprise du parc de stationnement ainsi qu’une participation en compensation à la création d’une réserve naturelle sur un autre site ne sauraient assurer la satisfaction de l’intérêt public ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que contrairement à ce qui est soutenu, la cour n’a pas dénaturé les faits en relevant que l’aménagement en cause n’était pas indispensable à l’exercice de la navigation de plaisance, alors que le remisage des bateaux qui, de toute manière, ne peuvent tous bénéficier d’une place à quai, peut être effectué à sec et que sa création n’a pas entraîné la suppression des amarrages irréguliers le long du canal de Savières ; qu’elle n’a pas non plus commis d’erreur de droit ni procédé à une appréciation tronquée de l’intérêt touristique local auquel répondait l’aménagement du port de Portout ; que la cour a souverainement apprécié, sans commettre de dénaturation, que la suppression de l’ouvrage pouvait être effectuée selon des modalités définies pour un coût modéré ; qu’en estimant que la démolition des aménagements réalisés et la remise en état des lieux ne portaient pas, en l’espèce, une atteinte excessive à l’intérêt général, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la préservation d’un espace naturel remarquable fragile et au maintien de sa biodiversité, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas procédé à une inexacte qualification juridique des faits ;

Considérant, en second lieu, que la cour n’a pas non plus commis d’erreur de droit ou de dénaturation des faits en estimant que les mesures compensatoires proposées par la requérante n’étaient pas suffisantes pour assurer la satisfaction de l’intérêt public ; que son arrêt n’est pas davantage entaché d’insuffisance de motivation sur ce point ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET n’est pas non plus fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 26 novembre 2009 de la cour administrative d’appel de Lyon ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature- Savoie et de M. A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET le versement à la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature- Savoie de la somme de 8000 euros, au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET sont rejetés.

Article 2 : La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET versera une somme de 8 000 euros à la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature-Savoie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET, à la Commune de Chindrieux, à la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature- Savoie et à M. Jean-Louis A.

La première journée droit de la montagne est un succès : beaucoup de participants, environ 70, des interventions de qualité et un auditoire visiblement satisfait de cette première.

Un grand merci aux intervenants qui ont tant apporté à la richesse scientifique des débats.

Un grand merci à Anne-Marie Fraboulet, ingénieur d’étude du CERDHAP, à Olivier Valentin pour la maquette du colloque, et à la 25e promotion, tous ayant grandement contribué à la réussite de cette journée.

Un grand merci au réseau des anciens qui s’est déplacé en nombre ou à ceux qui ont manifesté le regret de ne pas être présents.

Rendez-vous l’année prochaine !

Quelques images sur FACEBOOK Master DDM :

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.217602061638400.53293.100001658233009&type=1&l=d1f6f

la mairie de villard de lans cherche une personne pour un remplacement de 5 mois comme responsable du service urbanisme.
Poste en CDD à pourvoir dès que possible pour plus d’info, contacter le secrétariat général de la mairie :
sg@villard-de-lans.fr
04.76.94.50.01


La première “Journée du droit de la montagne” est organisée l’année du vingt-cinquième anniversaire de la loi Montagne du 9 janvier 1985. Cet anniversaire, qui est également celui du Master 2 professionnel « Droit de la montagne » (M2M, Université de Grenoble), inaugure une série de rendez-vous, désormais annuels, des acteurs de la montagne (qu’ils soient professionnels de terrain, chercheurs, étudiants ou membres du réseau des anciens du Master).



LE 21 OCTOBRE 2011, Lieu Amphi H - Centre de Langues Vivantes, campus universitaire

VENEZ NOMBREUX !!


Programme

13h30 - Accueil des participants par la promotion 2011-2012 du Master 2 « Droit de la montagne »

14H00 - Allocution d’ouverture
Grégory Mollion, Maître de conférences en droit public, Université de Grenoble Directeur du Master 2 « Droit de la montagne »

14H15 - Propos introductifs
Michel Carraud, Ancien Directeur du Master « Droit de la montagne »

LES INSTITUTIONS
- La loi montagne vue par les élus de la montagne, Pierre Bretel, Directeur général de l’Association nationale des élus de montagne, Paris

L’URBANISME
- Le droit de l’urbanisme au prisme de la montagne, Jean-François Joye, Maître de conférences en droit public, Université de Savoie
- Le régime spécifique de la servitude « montagne », Me Eric le Gulludec, Avocat au barreau de Grenoble

LES STATIONS
- La gouvernance des stations et la loi montagne, Emmanuelle Marcelpoil, chercheur au CEMAGREF
- Les délégations de service public sous l’influence de la loi montagne, Pascal Vie, Directeur financier, Société des trois
vallées, Courchevel

17 h30 - Apéritif et rencontre des anciens du Master 2
« Droit de la montagne »

Renseignements
Secrétariat du CERDHAP : Anne-Marie FRABOULET
Tél. : 04 76 82 59 31
Fax : 04 76 82 56 69
Courriel : cerdhap@upmf-grenoble.fr

bulletin d’inscription :
http://cerdhap.upmf-grenoble.fr/1316767268421/0/fiche___actualite/&RH=CERDHAPFRACCUEIL

Responsable scientifique du colloque
Grégory MOLLION, Maître de conférences en droit public

!!!        Entrée libre, inscription obligatoire     !!!

Nous avons l’immense tristesse d’apprendre le décès de notre collègue Sébastien Marciali, de la faculté de droit de Chambéry, qui avait assuré le séminaire consacré aux politiques européennes de la montagne jusqu’en 2009 dans notre master. Sébastien était un spécialiste reconnu du droit de l’Union européenne, un collègue comme on aimerait tous en avoir, un footballeur redoutable (l’équipe de la faculté de droit de Grenoble se souvient encore d’une défaite cuisante dont il avait été l’artisan, il y a quelques années). A ses proches, en particulier son épouse et ses enfants, l’équipe pédagogique présente ses plus sincères condoléances.


La réunion de rentrée du Master pour la promotion 2011-2012 aura lieu le mardi 20 septembre 2011, à 9h30, en salle D13, c’est-à-dire dans la salle dédiée au Master située dans le patio (possibilité de se renseigner à l’accueil de la Faculté de droit).

Le début des cours est également prévu cette même semaine, le programme sera à la disposition de la promotion dès le 20.

GM

Les membres sélectionnés de la nouvelle promotion sont invités, pour toute question, à prendre contact avec la direction du master :

droitmontagne@gmail.com

N’hésitez pas,

Grégory Mollion

Directeur de la formation

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