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TITRE
I
PROGRÈS DE L'IDÉE D'OBLIGATION |
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| Très
tôt le créancier a dû se prémunir contre le
risque d'insolvabilité du débiteur. Dans la période
primitive, le droit prenant parfois une forme quasi religieuse, les liens
qui assurent le respect de l'engagement sont alors d'ordre supranaturel :
le débiteur se trouve menacé d'une damnatio, une malédiction le voue aux dieux infernaux
en cas de défaillance. Mais la contrainte est également
d'ordre physique : une menace d'enchaînement et d'emprisonnement,
voire de mise à mort, pèse en effet sur le débiteur.
Par la suite, le progrès consistera à remplacer ces mesures
extrêmes par des mesures de contrainte juridique au sens moderne
du terme. Il s'agira désormais d'une menace d'exécution
sur le patrimoine du débiteur et non plus sur sa personne.
L'idée d'une dette associée
à une contrainte se développe à l'époque de
l'ancien droit romain (chapitre 1), lorsque des plébéiens
sans fortune décident de recourir à une forme d'emprunt
particulièrement dure, le nexum , qui rend le débiteur esclave du créancier.
A l'époque classique et au Bas-Empire, le renforcement de l'État
romain et de la puissance publique permettront aux jurisconsultes et aux
textes légaux de dégager des notions plus abstraites (chapitre
2). Mais à partir du Ve siècle les invasions germaniques
ruineront en partie la science juridique des romains (chapitre 3). Elle
renaîtra plus tard dans les universités italiennes, au début
du XIIe siècle (chapitre 4). |
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| Chapitre I. - Émergence de la notion d'obligation
(753 – 146 av. J.-C.) |
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| L'ancien droit romain
ne reconnaît qu'un petit nombre d'obligations, car les diverses
familles vivent le plus souvent en autarcie : tous les produits tirés
de l'exploitation sont manufacturés par les membres de la famille,
unique réserve de main d'oeuvre. Pour préserver la liberté
du paterfamilias,
le préteur admet les actions contre la personne (actions in personam) dans un petit nombre d'hypothèses prévues
par le droit seulement : par exemple si un père de famille
s'est engagé personnellement contre remise d'un prêt d'argent,
par l'opération du nexum
(participe passé de nectare,
signifiant « attacher », « nouer »).
Ou encore quand un citoyen remet à son voisin, à son ami,
une somme d'argent (mutuam
pecuniam), une certaine quantité
de blé, pour lui rendre service ; l'emprunteur manquerait
à son devoir s'il ne restituait pas une quantité correspondante.
Pour obtenir son dû, le créancier dispose en ce cas d'une
action.
Cependant, le concept d'obligation n'a pas
toujours existé. L'année 326 marque la charnière
entre deux périodes bien distinctes : avant 326 on ne rencontre
que des obligés (section 1), c'est-à-dire des hommes personnellement
assujettis à d'autres individus qui peuvent les retenir prisonniers.
Il ne s'agit pas encore d'un système juridique permettant d'exiger
des paiements. Avec la loi
Poetelia Papiria va prendre
forme la notion d'obligation (section 2). |
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| Section 1. - L'état d'obligé avant
la loi Poetelia Papiria |
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| Au
temps des XII Tables (450 av. J.-C.) ne s'exprime pas encore
l'idée abstraite d'obligation : ce qui existe alors, ce sont
des cas concrets, pratiques, sur lesquels la loi a posé un embryon
de réglementation. Les textes de cette époque présentent
surtout des aspects concrets de la vie journalière rudimentaire.
Certains de ces actes ont une origine illicite, et comme tel sont sanctionnés
dans l'intérêt de la victime ou de la collectivité
(§ 1) ; d'autres au contraire proviennent de faits et d'actes
licites (§ 2). |
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| §
1. - Les cas d'origine illicite |
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| Les
textes primitifs romains, en particulier la loi des XII Tables, ont permis
aux historiens de reconstituer les diverses étapes de l'évolution
dans la répression des actes illicites (A).
Les torts donnant lieu à sanction, dans l'ancien droit civil, comprennent
à la fois les attentats contre les personnes et les dommages causés
à la propriété foncière (B). |
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| A.
- Évolution de l'idée de répression |
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| A
l'origine, il n'était pas nécessaire de prononcer un jugement
pour condamner : c'était un devoir de tuer l'auteur d'un acte
magico-religieux, de le vouer aux dieux offensés. Par la suite,
les Romains distingueront un élément subjectif : ou
bien l'acte est accompli en connaissance de cause, auquel cas son auteur
doit nécessairement subir la mise à mort rituelle ;
ou bien l'acte est involontaire, et le rachat devient possible en offrant
un sacrifice aux dieux (v. Jacques Ellul, Histoire des Institutions,
5e éd., op. cit., t. 1/2, p. 262).
Lorsqu'ils ne présentaient
pas de caractère magico-religieux, les dommages occasionnés
à un particulier relevaient en principe de la justice du pater (1), qui recourait parfois à la vengeance
(2). Mais le renforcement de l'autorité de l'État (3), au
Ve siècle, provoquera le déclin de la justice privée : désormais
les conditions d'exercice de la répression vont être fixées
par la loi. |
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| 1. - La justice du Pater |
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| Dans la Rome primitive,
il semble qu'il y ait eu deux sortes de justices : tout d'abord la
justice de la civitas,
mise en oeuvre pour sanctionner les crimes religieux, actes de magie ou
actes attentatoires aux dieux ; enfin la justice du pater, interne à la gens. Le pater gentis, assisté du Conseil des patres
familias, a le droit de juger
les différends entre les membres de la gens, ses clients, ou les plébéiens rattachés
à sa gens.
Il juge les questions de propriété, de relations familiales,
etc. Il tient enfermés dans sa prison privée ceux qui ont
causé quelque dommage à sa domus
ou se sont engagés envers lui sans pouvoir tenir leurs engagements.
Il a également la juridiction criminelle, soit pour sanctionner
la désobéissance aux mores
gentis, soit pour punir les
crimes et délits. La peine que prononce le pater gentis est essentiellement purificatrice. Lorsqu'un
acte dolosif, nuisible, dommageable, a été causé
volontairement ou non par une personne soumise à patria
potestas (enfant, esclave...),
il y a conflit entre les droits du chef de famille du responsable et la
victime, ou plus généralement le pater
dont elle dépend. Le coupable doit alors être châtié
au sein de son groupe ou expulsé et livré à la gens
de la victime (noxae deditio).
D'abord utilisé en matière de vol (loi des XII Tables),
le système des « actions noxales » permet
d'obtenir le paiement d'une amende ou l'expulsion du coupable. Le chef
de famille peut également se libérer par abandon de tout
ou partie du cadavre de l'auteur du dommage.
Sur la noxalité.-
V. les études
de Paul-Frédéric Girard, Revue
Historique de Droit français et étranger, Paris, 1887, pp. 409 et suiv. ; B. Biondi,
« Problemi ed ipotesi in tema di actiones noxales »,
Bullettino dell' Istituto di diritto romano, 1929, pp. 99
et suiv., et Actiones noxales, Cortone, 1925 ; Otto Lenel,
« Die Formeln des actiones noxales », Zeitschrift
der Savigny-stifung für Rechtsgeschichte : Romanistische Abteilung,
47, Weimar, 1927, pp. 1 et suiv. ; Fernand de Visscher, Le régime romain de la noxalité,
Bruxelles, 1947, et « Il sistema romano della nossalita »,
I.U.R.A., Rivista internazionale di diritto romano
e antico, Naples, 1960 ; M. Sargenti, « Contributo
allo studio della responsabilità nossale in diritto romano »,
Publ. Univ. Pavie, 1949, pp. 59 et suiv., et « Limiti,
fondamento e natura della responsabilità nossale in diritto romano »,
Publ. Univ. Pavie, 1950, pp. 103 et suiv. ; G. Pugliese,
« Appunti in tema di azioni nossali », Studi
Carnelutti, 2, 1950, pp. 113 et suiv., et « Obligazioni
del capo famiglia e responsabilità diretta del colpevole nel regime
della nossalità », Studi Albertario, 1, pp. 235
et suiv. ; Henri Lévy-Bruhl, « Sur l'abandon
noxal », Mélanges Ph. Meylan, 1, Lausanne,
1963, pp. 193 et suiv. On se reportera également
aux manuels classiques de Raymond Monier, Manuel élémentaire de droit romain,
t. 2, 3e éd., Domat-Montchrestien, Paris, 1944, n°s 56-60,
pp. 90-96 ; André-Edmond Giffard et Robert Villers, Droit romain.., 4e éd., op. cit., n°s 383-389, pp.
270-275. |
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| 2. - La vengeance (vendetta) |
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| L'usage permettait
au pater
de recourir à la vengeance lorsqu'un acte illicite était
dirigé contre les personnes. Réaction purement instinctive,
la vengeance privée résulte d'un déséquilibre,
d'un sentiment d'injustice face à la souffrance qu'occasionnent
la perte ou les blessures que subit un membre de la communauté.
Elle repose sur la notion de ressentiment, sur le besoin spontané
et quasi inconscient de réparer le mal qui a été
fait en punissant l'auteur matériel du dommage (v. Raymond Saleilles,
L'individualisation de la peine, 3e éd., Paris, 1927,
p. 23 et suiv.). D'abord sans mesure aucune, le système trouva
peu à peu ses limites : la vengeance ne devait plus dépasser
le mal causé. Il s'agit de la loi du talion (du latin talis,
« tel », c'est-à-dire « semblable »),
règle de discipline collective qui échappe à la notion
d'obligation juridique. L'unique moyen de libérer l'auteur de l'acte
dommageable consistant à présenter un otage que l'on détenait
à sa place.
Mais avec l'érosion de l'organisation
sociale fondée sur l'appartenance familiale, l'exercice de la peine
quitta graduellement le domaine de la vengeance privée pour entrer
dans celui de la compensation monétaire : apparut alors l'idée
de pacte (pactio),
passé de plus en plus fréquemment entre la famille de la
victime et celle du coupable. D'abord facultative, cette pratique devint
régulière et moralement obligatoire. Elle eut pour effet
de réduire la violence et diminuer le nombre des guerres privées
familiales, l'intérêt matériel l'emportant sur le
ressentiment. Le coupable et sa famille estimaient en effet moins risqué
d'acquitter une composition pécuniaire.
A partir du moment où le délinquant
consent à verser une indemnité (poena) , il prend envers la victime un engagement qui
crée un lien de droit. Ce type d'engagement existait dans les deux
circonstances suivantes : quand le coupable ne pouvait payer sur-le-champ,
si la famille de la victime consentait à lui laisser un délai
pour s'exécuter ; lorsque l'engagement consistait à
travailler dans la maison de la victime à titre de dédommagement
(v. Raymond Monier, Manuel
élémentaire de droit romain,
t. 2, 3e éd., op. cit. n° 26, pp. 40-42 ; Gabriel Lepointe
et Raymond Monier, Les obligations
en droit romain et dans l'ancien droit français,
Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1954, pp. 19-20). |
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| 3. - Renforcement de l'autorité de l'État |
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| Dans quelques cas la
loi des XII Table admet encore la vengeance privée, limitée
au talion ou non ; cela se rencontre dans l'hypothèse du vol
manifeste (fur manifestus)
commis par un esclave et dans l'injure (membrum ruptum).
Pendant longtemps en effet la notion d'injuria répondra à l'idée de vengeance : même
à l'époque classique, les actions accordées à
la victime du délit tendent encore à satisfaire un désir
de venger l'outrage subi (Digeste, 47, 10, 7, 1). Mais ce moyen n'existe
plus qu'à l'état de survivance car, dit-on, les dieux n'autorisent
plus l'exercice de la vengeance privée. Dans toute la mesure du
possible l'État s'efforce de la remplacer par une composition pécuniaire
obligatoire, appelée poena,
rançon que le délinquant s'oblige à payer à
la victime et à sa famille.
Lorsqu'il s'agit de faits graves susceptibles
de léser l'intérêt de la cité (crimina), et d'attirer sur elle la colère des dieux,
l'État assure la répression au nom de la collectivité.
Appartiennent à cette catégorie : les sacrilèges,
trahison, désertion et crimes graves contre les particuliers, tels
incendie volontaire ou homicide. Les coupables encourent alors des sanctions
criminelles : amendes fiscales, exil, déportation, voire peine
capitale (l'incendiaire, par exemple, encourt la peine du feu).
Peu diversifié à l'origine,
l'arsenal répressif se développa surtout sous le principat
(27 - 284) et plus encore au Bas-Empire (284 - 476).
Alors que le droit républicain répugne à la peine
capitale, lui préférant l'exil (aquae
et ignis interdictio), le
droit impérial prévoit la mort dans de nombreuses hypothèses.
Très souvent on livrait le coupable aux bêtes féroces,
dans les amphithéâtres et cirques où le public se
rendait en masse. Toutes les catégories de fauves étaient
utilisées - lions, panthères, léopards, tigres, ours,
hyènes, loups et chiens, etc. - préalablement affamées
ou rendues furieuses. Avant d'introduire les bêtes, on faisait faire
le tour de l'amphithéâtre au condamné, un panneau
sur lequel figurait le motif de sa condamnation attaché autour
du cou. Il était ensuite entravé et attaché à
un poteau ou un portique sur lequel on clouait l'inscription, tradition
d'origine carthaginoise que les romains réservaient primitivement
aux déserteurs de leurs armées. Cet horrible spectacle tombera
en désuétude après Constantin, au IVe siècle
de notre ère, à cause de l'hostilité de l'Église
(v. Jean-Marie Carbasse, Introduction
historique au droit pénal, coll. Droit fondamental, P.U.F., Paris, 1990, n° 27, pp. 55-57 ;
Martin Monestier, Peines de mort,
Le cherche midi, 1997, p. 17). |
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| B.
- Les torts donnant lieu à sanction |
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Pour les faits les
moins graves, la loi des XII Tables limite l'exercice de la vengeance
au versement d'une composition pécuniaire (poena). Il en va notamment ainsi pour injuria,
atteinte à l'intégrité physique de la personne humaine ;
et dans de nombreux cas, ordinairement punis d'une amende fixe ou de la
peine du double, comme : 1° Abattage d'arbre appartenant à
autrui (action de arboribus succisis ;
v. Lenel, Das Edictum,
3e éd., 1927, p. 337 ; G. Fliniaux, « L'action
de arboribus succisis », Studi Bonfante,
1930, 1, pp. 523 et suiv.) ; 2° Fait de faire paître
ses troupeaux sur le terrain d'autrui (action de pastu ; v. Lenel, Das
Edictum, op. cit., p. 198 ;
G. Fliniaux, « Une vieille action du droit romain, l'action
de pastu », Mélanges Cornil, 1926,
2, pp. 247 et suiv.) ; 3° Détournement des biens
du pupille par le tuteur légitime (action rationibus distrahendis ; Digeste, 27, 3, 1, 19) ; etc. En
principe donc les actes contraires au jus peuvent être réprimés par une
poena.
Dans d'autres cas,
la loi tente de remédier à la perte réellement subie,
par l'allocation d'une indemnité équivalent au dommage :
1° Modification de l'écoulement des eaux par un propriétaire
foncier après avoir effectué des travaux sur son fonds (action
dite aquae pluviae arcendae,
XII Tables) ; 2° Menace d'écroulement d'une maison sur
le fonds voisin en raison d'un défaut d'entretien (action fondée
sur le damnum infectum, Gaius, Institutes, 4, 31) ; 3° Incendie
par imprudence d'une construction ou d'un tas de blé (action aedium
incensarum) ; 4°
Dommage causé par un quadrupède de l'espèce de ceux
qui paissent en troupeaux, sanction étendue par la loi Pesolania aux dommages causés par des chiens (action
de pauperie,
XII Tables, 8 ; Institutes, 4, 9 ; v. J. Kerr
Wylie, « Actio de pauperie », Studi
Riccobono, 4, pp. 459 et suiv.).
L'ancien droit romain se préoccupe
surtout de l'existence d'un acte contraire au droit, un tort causé
à autrui. Il réprime exclusivement les actes générateurs
de dommages. Nous insisterons sur les deux principaux d'entre eux :
l'injuria (1) et le furtum
(2). |
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| 1. - L'injuria |
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Le délit d'injuria est celui qui a conservé le plus nettement
l'empreinte de l'époque archaïque dominée par l'idée
de vengeance : les actions accordées à la victime visent
d'abord à satisfaire le désir de venger l'outrage subi (Cicéron,
Pro Caecina, 35 ; Ulpien au Digeste, 47, 10, 7, 1). La loi
des XII Tables (8, 2-4) édicte des peines contre trois délits
de ce genre :
a.- Les malédictions
et pratiques de sorcellerie, Malum
carmen et occentatio,
aussi fréquentes et redoutées à Rome qu'au Moyen
Âge, dont subsiste la trace dans des Tabellae
defictionis : tablettes
de plomb sur lesquelles sont gravés des noms, percés d'un
trou, afin de vouer les personnes mentionnées à la malédiction.
La peine prévue est la mort, infligée au moyen de verges.
On applique la même sanction à l'encontre des individus qui
déplacent des récoltes par leurs enchantements (v. Paul
Huvelin, « Tablettes magiques », in Etudes d'Histoire du droit commercial romain,
1928, pp. 235-237 ; Eliane Massonneau, Le crime de magie et le droit romain,
thèse, Paris, 1933, pp. 92 et suiv. ; pp. 136-150 ; Santi
Di Paola, « La genesi storica del concetto di injuria »,
Annali del Sem. giur. dell' Università di
Catania, 1947 ; Gabriel
Lepointe, « L'occentatio de la loi des XII Tables d'après Saint Augustin et Cicéron »,
Revue internationale des droits
de l'Antiquité, 2, 1955, pp. 287-302 ; A. Ronconi,
« Malum carmen e malus poeta », Synteleia
Arangio-Ruiz, 2, pp. 958 et suiv.).
b.- Les atteintes à l'intégrité
physique humaine, en particulier le membum
ruptum (bras ou jambe broyé,
arraché du tronc) et l'os fractum (fracture, sans arrachement). L'unique peine prévue
pour le membrum ruptum
est le talion, comme dans la coutume antérieure, mais seulement
si le délinquant ne se met pas d'accord avec la victime. L'amende
pour l'os fractum est de 300 as pour un homme libre et de 150 as pour
un esclave (v. Paul-Frédéric Girard, Manuel
élémentaire de droit romain,
7e éd., Librairie A. Rousseau, Paris, 1924, pp. 419-420 ;
Charles Appleton, in Mélanges Cornil, t. 1, 1926, pp. 51-64 ; Paul Huvelin, « La
notion de l'injuria dans le très ancien droit romain »,
in Mélanges Appleton,
1903, pp. 375-386).
c.- Les violences légères
n'entraînant pas de lésion corporelle, comme par exemple un soufflet, sont sanctionnées par une amende
de 25 as. Mais à partir du IIe siècle, en raison de la dépréciation
constante de la monnaie, les amendes fixes ne permirent plus d'assurer
une sanction sérieuse. Le célèbre grammairien Aulu-Gelle
rapporte dans un texte des Nuits attiques
qu'un riche chevalier romain, Lucius Veratius, se promenait dans les rues
de Rome, donnant des soufflets aux passants. Un esclave portant la bourse
de son maître versait immédiatement les 25 as auxquels la
victime avait droit en vertu de la loi. Aussi, à l'époque
du Haut-Empire, confiera-t-on au juge le soin d'évaluer l'indemnité
pécuniaire (Aulu-Gelle, Noctes atticae,
XX, 1, 12-13).
Considérée
comme fondée sur un sentiment de vengeance, l'action d'injures
n'est possible que pendant l'année suivant le délit. On
considère que, passé ce délai, la victime a pardonné.
L'action ne passe pas aux héritiers de la victime et ne peut pas
être intentée contre les héritiers du coupable (v.
Raymond Monier, Manuel élémentaire
de droit romain, t. 2, 3e
éd., op. cit., n° 32, p. 51). |
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| 2. - Le furtum |
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Le furtum consiste à s'emparer de la chose d'autrui
ou à l'utiliser à son profit : il ne correspond pas
exactement à notre notion moderne de vol (l'art. 379 du Code pénal
napoléonien admet le vol par complicité). On le trouve dans
l'ancienne coutume, et plus tard dans la loi des XII Tables.
Le fur manifestus est
primitivement le voleur ayant encore en main la chose volée :
il faut donc supposer que le voleur a été pris sur le fait
ou capturé avant d'avoir pu mettre l'objet du vol en sûreté.
Dans ce cas, le voleur pris en flagrant délit appartient au volé.
Ce dernier pourra le mettre à mort sur le champ s'il a été
surpris la nuit, sur le fait, ou de jour s'il s'est défendu avec
une arme (XII Tables, 8, 12-13). Mais il doit préalablement attirer
les voisins par ses clameurs, pour éviter de se retrouver ensuite
accusé du crime de meurtre sur la personne du voleur (Cicéron,
Pro Tullio,
50 ; Gaius au Digeste, 9, 2, 4, 1). Dans les autres hypothèses,
les XII Tables soumettent l'exercice de la justice privée au contrôle
du magistrat : le voleur impubère est simplement battu de
verges ; l'esclave fouetté, puis précipité du
haut de la roche Tarpéienne, après verberatio
(haute d'une trentaine de mètres, la roche Tarpéienne formait
l'extrémité méridionale du mont Capitolin, au-dessous
de la Forteresse ; on précipitait de son sommet les citoyens
romains, criminels de haute trahison ; Aulu-Gelle, Noctes
atticae, XI, 18, 8).
On parle de furtum conceptum,
lorsque la chose est retrouvée chez le voleur, en présence
de témoins, et de furtum
oblatum, lorsqu'on la récupère
chez un tiers de bonne foi. Dans ces deux cas le voleur est obligé
au triple de la valeur de la chose volée.
A
défaut d'avoir pu s'emparer du voleur sur le fait, ni découvrir
dans un bref délai la chose volée au cours d'une perquisition
(lance et licioque),
la victime dispose d'une action en justice (actio furti) en paiement d'une indemnité pécuniaire
contre le voleur ou le receleur. La sanction est une indemnité
du double de la valeur de la chose volée (XII Tables, 8, 16, a
et b).
Le tignum junctum concerne
une pièce de bois volée et utilisée pour une construction
(poutre, solive, etc.). Pour préserver la construction la personne
volée ne peut exiger qu'on lui restitue la chose, mais garde intégralement
son droit de propriété sur celle-ci, droit maintenu en suspens :
c'est simplement lors de la démolition de la maison ou de sa réparation
qu'il pourra récupérer son bien (v. Raymond Monier,
Le tignum junctum,
thèse droit, Paris, 1922 ; G. Melillo, Tignum iunctum,
Naples, 1964).
Sur le vol en droit romain.-
V. Paul Huvelin, Études
sur le furtum dans le très ancien droit romain, Lyon, 1915 ;
Fernand de Visscher, « Le fur manifestus »,
Revue Historique de Droit français et étranger,
46, 1922, pp. 442-512 ; Vincenzo Arangio-Ruiz, « La
répression du vol flagrant et du vol non-flagrant dans l'ancien
droit romain », Rev. al Qanoun wal Iqtisad,
2, 1932, pp. 109-135 ; Max Kaser, Das altrömische ius, Göttingen, 1949, pp. 340 et suiv. ; Franz
Horak, « Quaestio lance et licio », Paulys
Wissowa Realenzyklopädie der Klassischen Altertumswissenschaft,
Stuttgart ; B. Albanèse, « La nozione del furtum
nell' elaborazione dei giuristi romani », I.U.S.,
Rivista di scienze giuridiche, Milan, 1958, p. 315 ;
Maxime Lemosse, « Les actions pénales de vol dans l'ancien
droit romain », Mélanges
Henri Lévy-Bruhl, 1959,
pp. 179-186 ; Jean Gaudemet, « A propos du furtum
à l'époque classique », Studi Solazzi,
1961, pp. 141 et suiv., et Ét.
de droit romain, I, Naples,
1979, pp. 115-127 ; A. Watson, « Contrectatio
as an essential of furtum », L.Q.R., The Law Quaterly
Review, 77, Londres, 1961, pp. 526 et suiv. ; J. A. C. Thomas,
« Contrectatio complicity and furtum »,
I.U.R.A., Rivista internazionale di diritto romano e antico,
13, Naples, 1962, pp. 70 et suiv. ; Valerio Neri, I marginali, Bari, 1998, pp. 289-365 ; Antonio Guarino,
« Il furtum nelle XII Tabulae », Pagine di diritto romano,
4, Naples, 1994, pp. 180-189 ; L. Gagliari, « Iure
caesus esto », Labeo,
45, 1999, pp. 429-439 ; Jean Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., op. cit., pp. 18-19 et 279-282. |
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| §
2. - Les opérations juridiques licites |
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| Les personnes
concernées n'ont ici eu aucun tort, ni commis aucune infraction
à l'ordre social. Elles se trouvent dans une situation de dépendance
inhérente à certains actes autorisés par la coutume,
tels le nexum (A),
le mutuum (B),
ou encore la sponsio (C). |
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| A. - Le nexum |
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Opération liée
à la notion de crédit, le nexum consiste en un prêt d'argent qui joua, semble-t-il,
un rôle important dans la vie juridique et économique de
la Rome agricole (v. Jean Maillet, Cours
de droit romain, polycopié,
Grenoble, s. d., pp. 54-55).
Tant que les romains vivaient sous un
régime d'économie autarcique, c'est-à-dire strictement
fermée, la nécessité d'emprunter de l'argent ne
s'imposait nullement. Mais à partir du Ve siècle, à la
suite des guerres, des plébéiens ayant été
contraints d'emprunter aux patriciens, en général plus
fortunés, des troubles éclatèrent à propos
du nexum (Tite-Live, II, 23 & 24 ; VII, 19, 5). Ainsi durant
la guerre contre les Sabins, des plébéiens retenus à
l'armée avaient eu leurs champs dévastés par l'ennemi,
leurs récoltes détruites et leurs maisons incendiées.
A leur retour ils avaient dû contracter des dettes (aes
alienum fecisse), puis écrasés
sous le poids des intérêts, se dépouiller de leurs
champs (primo se agro paterno
avitoque exuisse), pour être finalement amenés par leurs créanciers
dans une prison privée et un lieu de torture (ductum se ab creditore non in servitium, sed in ergastulum...). Aussi en 325, lors du conflit contre les Gaulois, Manlius offrit-il
de payer les dettes de ses soldats afin de leur épargner la ruine
et l'humiliation (Tite-Live, VI, 14).
A l'origine, le nexum est un contrat qui se forme par l'airain, un alliage
de différents métaux dont le cuivre forme la base, et
la balance (per aes et libram) :
en présence de cinq témoins et d'un libripens, un porteur de balance, on pesait les lingots d'airain
remis à l'emprunteur à titre de prêt et l'obligation
de les restituer naissait d'une formule solennelle, la damnatio,
prononcée par le créancier contre son débiteur.
Lorsque le débiteur rendait la somme prêtée, à
échéance, pour le libérer il fallait que se déroule
une cérémonie inverse : on pesait les lingots remis
au créancier et le débiteur prononçait une formule
destinée à dénouer le lien créé par
la damnatio.
La pesée des lingots deviendra
fictive au cours de la période qui suit la loi des XII Tables,
une fois apparues les pièces de monnaie, qui se comptent mais
ne se pèsent pas. La loi Poetelia Papiria (326) fera disparaître
le nexum comme mode d'engagement d'une personne, tout en
le laissant subsister comme mode d'engagement des biens du débiteur.
Sur le nexum.- On peut toujours se référer à
l'ouvrage classique de Henri Lévy-Bruhl, Quelques problèmes du très ancien droit
romain, Domat-Montchrestien,
Paris, 1934, pp. 140-151 ; ainsi qu'aux travaux de Pierre Noailles,
« Nexum », Revue historique de droit français et étranger,
1940-1941, pp. 205-274 ; Jean Imbert, « Fides et Nexum », Studi Arangio-Ruiz,
1, 1952, pp. 339 et suiv. ; Maxime Lemosse, « L'aspect
primitif de la fides »,
Studi de Francisci,
2, 1956, pp. 45 et suiv. ; François Dumont, « Obligatio »,
Mélanges Ph. Meylan, 1, Lausanne, 1963, pp. 77-90 ;
André Magdelain, « L'acte per
aes et libram et l'auctoritas »,
Revue internationale des
droits de l'Antiquité, Bruxelles, 1981, pp. 127-161.
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| B. - Le mutuum (prêt de consommation) |
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Les textes considèrent
le mutuum
essentiellement comme un prêt entre amis (normalement sans intérêts),
par opposition au foenus
(prêt à intérêt) qui se pratiquait entre plébéiens
et patriciens. Il s'agissait le plus souvent d'un prêt de denrées,
accordé à charge de revanche entre chefs de famille, ou
parfois même d'un prêt d'argent (aerarium)
consenti aux particuliers par le trésor public (Tite-Live, VII,
21 ; XXII, 60).
Dans la période ancienne cette opération
faisait partie des bons offices qui se rendaient entre voisins, parents,
amis. Suite à une mauvaise récolte de céréales,
d'huile ou de tout autre bien de consommation courante, une famille avait
parfois besoin d'une certaine quantité pour tenir jusqu'à
la prochaine récolte ou faire ses semailles en temps voulu. Un
voisin plus chanceux avançait un sac ou deux de céréales,
à charge pour l'emprunteur de rendre cette quantité après
la prochaine récolte. Cette situation implique que le mutuum repose essentiellement sur la confiance, l'honnêteté
et l'honneur qu'on se doit entre amis, avec une sanction d'ordre moral
uniquement : si un emprunteur a fait difficulté pour rendre
selon l'usage une quantité équivalente à ce qu'il
a reçu il s'expose au mépris, à la déconsidération,
et pratiquement à ce qu'on ne lui vienne plus en aide s'il se retrouvait
à nouveau dans l'embarras par la suite.
Au IIe siècle,
la justice consentit à donner valeur juridique au mutuum, pour faire face au risque d'insolvabilité.
Le plus ancien document relatif à l'action civile en matière
de mutuum
semble remonter au début du siècle ; il concerne un
mutuum conclu avec des Carthaginois en 199 avant Jésus-Christ
(Tite-Live, XXXII, 2).
Cependant, le mutuum ne permet
pas de réclamer, par l'action née du contrat, les intérêts
convenus. Aussi, dès la République, les Romains recoururent-ils
assez souvent au prêt à intérêts (foenus).
Une forme spéciale de prêt, imitée de la pratique
grecque, le nauticum foenus, ou prêt à la grosse aventure,
servait au transport de marchandises par mer. Ce type de prêt bénéficia
de conditions particulièrement favorables en raison des risques
importants supportés par le prêteur, qui assume les risques de
naufrage. Le débiteur doit les intérêts sans qu'il
soit nécessaire de recourir à une stipulation ; comme
en droit grec, une simple convention suffit.
Sur le prêt en droit romain.-
On consultera avec profit
le manuel du Pr. Jean Gaudemet, Droit privé romain,
2e éd., op. cit., pp. 267-268, de même que les études
de Pierre Chevallier, « La reconciliatio
mutui », Revue
Historique de Droit français et étranger, 1955, pp. 376 et suiv. ;
Karoly Visky, « Das
Seedarlehen und die damit verbun Konventionalstrafe im römischen
Recht », Revue internationale
des droits de l'Antiquité, Bruxelles, 1969, pp. 389-419 ; A. Giuffrè,
« Mutuo », Encyclopedia del diritto,
Milan, 1977, pp. 414-444 ; Giuseppina Sacconi, « Conventio
e mutuum », Index,
1987, pp. 423-438 ; Hans Ankum, « Observations sur le
prêt maritime romain », Le
droit romain et le monde contemporain, Mélanges à la mémoire
de H. Kupiszewski, Varsovie,
1996, pp. 59-68. |
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| C. - La sponsio |
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Manière de s'obliger
apparue et connue très anciennement à Rome, la sponsio faisait partie des traditions communes aux peuples
gréco-latins. Les romanistes disent en trouver trace dès
la loi des XII Tables. Le créancier interroge son débiteur, oralement et en
employant toujours la même formule ; il lui pose une question
dont le contenu ne varie jamais : « me promets-tu de..? ».
Le débiteur doit répondre séance tenante par une
affirmation : « oui,
je te promets ! ». Il s'agit d'un moyen de rendre efficace une obligation en l'assortissant
d'une action. La sponsio donnera plus tard la stipulation (stipulatio).
Le procédé servait notamment
à la conclusion d'un armistice par un chef militaire qui n'avait
pas pouvoir suffisant pour signer un traité de paix (foedus) selon les rites : la sponsio
représentait alors une promesse de paix à venir. L'un des
exemples les plus fameux est la sponsio
faite avec les Samnites, un peuple de guerriers de l'ancienne Italie,
en 321 après l'affaire des Fourches Caudines. L'armée romaine
ayant été cernée dans deux gorges étroites
de la vallée d'Arienzo, à peu de distance de Caserte, au
nord de Naples, les généraux romains s'engagèrent
à faire la paix en échange de la libération de leurs
soldats. Les renseignements fournis par Tite-Live à ce sujet (IX,
5-11) montrent que la sponsio faisait naître un engagement à la fois
religieux et juridique. A défaut d'accomplissement de leur promesse,
ceux qui avaient pris l'engagement avaient à répondre sur
leur personne physique des conséquences de l'inexécution.
La sponsio était également utilisée en
droit interne, pour promettre une somme d'argent mais également
pour conclure des fiançailles ; l'engagement ainsi pris par
un père de donner sa fille en mariage et celui du fiancé
d'épouser la jeune fille avaient valeur juridique. En cas d'inexécution
on pouvait agir par l'action ex
sponsu (Varron, De
lingua latina, VI, 7 ;
Aulu-Gelle, Noctes atticae,
IV, 4, 4, 2).
Enfin, on admet généralement
que la sponsio
a servi de très bonne heure à libérer un délinquant
menacé de la vengeance privée de sa victime : un parent
ou un ami du coupable (sponsus) obtenait sa libération moyennant promesse
d'une somme d'argent. Le délinquant étant définitivement
libéré, il ne pouvait plus être menacé de l'exercice
de la vengeance si le promettant ne versait pas la rançon.
Sur la sponsio.- Outre le manuel de Gabriel Lepointe et Raymond Monier,
Les obligations en droit romain.., op. cit., pp. 60-65, on peut se reporter aux
travaux de Jean Brissaud, « Origine de la stipulation »,
Recueil de l'Académie
de législation de Toulouse, 1887-1888, p. 244 ; André Magdelain,
Essai sur les origines de la
sponsio, thèse droit,
Paris, 1943, 226 p. ; V. Bellini, « Foedus
et sponsio dans l'évolution du droit international romain »,
Revue historique de droit français
et étranger, 1962, pp. 509 et suiv. ; Geoffrey Mac Cormack,
« The oral and written stipulation in the Instituts »,
Studies in memory of J. A.
C. Thomas, Londres, 1983, pp. 96-108 ; Pierre Cornioley, « Les origines
de la sponsio »,
Labeo,
1989, pp. 28-78. |
| |
| Section 2. - La notion d'obligation à partir
de la loi Poetelia Papiria |
| |
| Une période
nouvelle s'ouvre par un texte dont l'importance sociale et juridique est
capitale : la loi Poetelia
Papiria (Lex
Poetelia Papiria). Les actes
licites, futurs « contrats », vont être séparés
des actes illicites, qui formeront la catégorie des « délits ».
Il ne s'agit pas d'une simple question de mots, mais bien d'une différenciation
profonde entre deux types de situations : désormais, le débiteur
d'un acte licite n'exposera plus ni sa vie ni sa liberté en cas
de défaillance ; seuls les coupables d'actes illicites ou
ceux qui manqueront à leur serment continueront d'être frappés
dans leur corps et chargés de chaînes, progrès tout
à fait considérable (v. Fernand de Visscher, « La
lex Poetelia
et le régime des délits privés au Ve siècle
de Rome », in Mélanges P. Fournier, 1929,
p. 755 ; Biondo Biondi, Il diritto cristiano, t. 3, Milan,
1954, pp. 217 et suiv. ; André Magdelain, « La
loi Poetelia Papiria et la loi Iulia de pecuniis mutuis »,
in Estudios en honor de Alvaro d'Ors, 1987, pp. 811-817).
L'introduction de la loi Poetelia
Papiria (§ 1), en 326
avant Jésus-Christ, eut donc pour conséquence d'affiner
la distinction entre actes licites et illicites. Elle facilita la mise
en oeuvre de nouvelles sanctions légales des devoirs (§ 2)
tout en laissant subsister les principes archaïques à l'égard
des cas d'origine illicite. |
| |
| §
1. - La loi Poetelia Papiria |
| |
| La loi des XII Tables
livrait le débiteur à merci de son créancier :
si des transactions étaient possibles, en fait les débiteurs
(nexi) étaient enchaînés, en butte
aux pires traitements, passibles de mort, de vente, sans protection légale
effective. Les plébéiens victimes de cet état de
choses protestaient inlassablement à ce sujet ; ils eurent
finalement raison de la résistance des patriciens à la suite
d'un scandale violent.
Les événements conduisant
à la loi Poetelia Papiria
nous sont révélés par Tite Live (VIII, 28). Celui-ci
raconte comment un jeune romain nommé C. Publius, qui travaillait
à acquitter la dette de son père, emprunteur par nexum, se trouva maltraité par le créancier,
usurier du nom de L. Papirius. Déchiré sous les coups, il
parcourut Rome et se plaignit de la cruauté du créancier.
Tout ceci eut pour effet d'indigner le peuple et le Sénat qui exerçait
alors un rôle de Conseil. Investis du pouvoir d'ordonner en matière
civile et militaire, les consuls supprimèrent l'emploi du nexum
en tant que mode d'engagement d'une personne. Tous les débiteurs
se trouvant sous l'autorité d'un créancier au moment du
vote de la loi, sauf à avoir commis un acte illicite, purent être
déliés, après s'être engagés par serment
à fournir un nombre suffisant de journées de travail.
Cependant, la loi Poetelia
Papiria ne mit pas fin à
une pratique consistant à enchaîner les voleurs attribués
par le préteur à la victime du délit (addicti) ; elle maintenait en outre l'exécution sur la personne des
débiteurs judicati et addicti, c'est-à-dire jugés et attribués par le magistrat
à leur créancier.
Le système d'assujettissement physique
survécut en Europe jusqu'au XIXe siècle : la prison
pour dettes était utilisée, en France comme en Angleterre,
comme moyen de contrainte pour forcer le débiteur à payer
ses dettes ; elle représentait le plus souvent un supplice
pour les détenus, en raison de l'état déplorable
des prisons où se répandaient la peste et la dysenterie.
D'après l'ordonnance d'avril 1667, la contrainte
par corps ne devait intervenir
que dans des cas bien déterminés : pour obtenir la
représentation de meubles saisis, l'exécution de contrats
maritimes, le paiement de fermages, le paiement de dommages-intérêts,
etc. En raison de leur grand âge, les septuagénaires
bénéficiaient d'une dispense (art. 9 , tit. 34). Jugée
trop attentatoire à la liberté individuelle, la contrainte
par corps fut définitivement supprimée en matière
civile par la loi du 22 juillet 1867 (v. Claude-Joseph de Ferrière,
Dictionnaire de droit et de pratique,
nouv. éd., Paris, 1755, t. 1, pp. 548-551 ; Merlin de Douai, Répertoire universel et raisonné de Jurisprudence,
4e éd., Garnery, Paris, 1812-1826, t. 3, pp. 64 et suiv., art.
contrainte par corps). |
| |
| §
2. - Introduction de nouvelles sanctions légales des devoirs |
| |
| Malgré l'adoucissement
certain que la loi Poetelia
Papiria avait apporté
à la situation du nexus,
il arrivait cependant que le débiteur insolvable se soumette volontairement
à la puissance effective de son créancier (Tite-Live, II ,
23 ; VII, 19) ; mais celui-ci ne pouvait l'emmener malgré
lui, sans le concours du magistrat qui prononçait une addictio. Le créancier pouvait également entrer
en possession des biens affectés à la garantie de sa créance
et faire procéder à la vente.
A partir du IIe siècle,
le créancier disposera de nouveaux moyens de contrainte, mis à
sa disposition par les lois Silia
et Calpurnia,
qui lui permettront de recourir aux actions de la loi (legis actio per condictionem)
en cas d'inexécution. Ces nouvelles mesures traduisent à
la fois les progrès de l'autorité de l'État, qui
s'immisce de plus en plus dans les rapports entre particuliers, et le
développement de la vie commerciale à Rome.
L'auteur de la loi Silia
serait un plébéien, Silius. Cette loi fait suite à
la réforme qui enleva au nexum
la faculté exorbitante du créancier sur le nexus. Contrepartie de l'amélioration de la situation du débiteur,
l'action de la loi Silia ouvre la possibilité de recouvrer une somme d'argent déterminée
(actio certae creditae pecuniae), qu'elle soit due par sponsio ou par mutuum. L'action de la loi Calpurnia
concerne les obligations ayant pour objet une chose déterminée
(actio certae rei)
autre que de l'argent : une certaine quantité de blé
ou de vin, ou encore un esclave individuellement déterminé.
Au Bas-Empire, elle contribua largement au renforcement de l'autorité
du juge : il reçut un pouvoir nouveau, celui d'apprécier
la valeur pécuniaire de l'objet en litige, alors qu'auparavant
il avait un rôle exclusivement arbitral. Dès lors, il put
tenir compte de l'intention des parties et des actes frauduleux accomplis
par le débiteur.
Au début de la procédure, dont
les formes ont été révélées par le
fragment de Gaius découvert en 1933, le demandeur affirme
solennellement l'existence de sa créance devant le magistrat et
invite son adversaire à la reconnaître ou à se défendre.
Il déclare, par exemple : « J'affirme
que tu me dois 10.000 sesterces ; je demande que tu le reconnaisse
ou que tu le nies »
(Gaius, Institutes, 4, 17 b). Si le débiteur nie la dette, le demandeur
l'assigne à comparaître trente jours plus tard devant le
préteur pour y faire nommer un juge. C'est cette assignation, la
condictio, qui a donné son nom à la procédure :
legis actio per condictionem.
Le délai laissé au défendeur avant la désignation
du juge lui permet de réfléchir, voire d'exécuter
son obligation pour échapper au procès. Cette procédure
présente un sérieux avantage : elle aboutit à
une condamnation à payer une somme proportionnelle à l'intérêt
en jeu et non pas une somme fixe. Cette somme va au gagnant et non au
trésor public.
A l'époque classique, sous la procédure
formulaire, les plaideurs utilisent la condictio certae pecuniae
et la condictio certae rei qui, toutes deux, dérivent de
la legis actio per condictionem, et qui présentent, par
suite, des caractères spéciaux (Institutes, 3, 15).
Sur la condictio.- V. Fernand de Visscher, La
condictio et la procédure formulaire, Gand, 1923 ; Raymond Monier, Manuel élémentaire de droit romain,
t. 2, 3e éd., op. cit., n° 83, pp. 128-129 ; Ulrich von
Lübtow, Beiträge
zur Lehre von des Condictio nach römischen und geltendem Recht,
Berlin, 1952 ; Van Oven, « La forêt sauvage de la
condictio classique », Tijdschrift
voor Rechts-geschiedenis, Haarlem-Bruxelles, 1954, p. 267 ; Nicole
Dockes, Cours d'Histoire des obligations en droit,
op. cit., fascicule I, pp. 20 - 21 ; Jean Gaudemet,
Les institutions de l'Antiquité, 7e éd., op. cit., pp. 246-247. |
|
| Chapitre II. - Extension de la notion d'obligation
(146 – 476 ap. J.-C.) |
| |
En droit classique
la notion d'obligation est assez éloignée de celle des anciens
romains. Le droit du créancier a essentiellement pour objet un
acte dépendant de la volonté du débiteur (Digeste,
44, 7, 3). L'obligation pèse sur la volonté non plus sur
le corps du débiteur. Désormais le droit s'exerce sur
quelque chose d'immatériel et non plus comme dans la période
primitive, sur des objets matériels, voire sur des corps vivants.
L'obligation est devenue un élément du patrimoine, un élément
juridique.
A partir de ce moment, l'obligation devient
rapport entre deux personnes, où les auteurs modernes ont cru déceler
deux éléments distincts : le « devoir »
et « l'engagement », dit l'auteur belge Cornil,
« Schùld »
et « Haftung »
disent les germanistes après Otto von Gierke. La « Schùld », autrefois le debitum,
désigne la prestation à laquelle est tenu le débiteur
(Digeste, 46, 2, 1 ; Digeste, 2, 14, 9). Il s'agit de son devoir.
La
« Haftung » représente
la contrainte, la maîtrise exercée par le créancier
sur le débiteur (v. Alois Ritter von Brinz, « Der
Begriff obligatio », Zeitschrift für das privat und öffentliche Recht der Gegenwart,
1, 1874 ; Otto Friedrich von Gierke, Schuld und Haftung im
älteren deutschen Recht, insbesondere die Form der Schuld und Haftungsgeschäfte, Breslau, 1910, rééd.
Aalen, 1969 ; George Cornil,
« Obligatio et debitum », Mélanges Paul Frédéric Girard,
t. 1, 1912, pp. 199-263 ; Jean Maillet, La théorie de Schùld et Haftung en
droit romain, thèse
droit, Aix-en-Provence, 1944, 227 p.).
Les Romains, peu inclinés
aux synthèses, tentèrent durant cette période de
classifier les obligations. Au IIe siècle de notre ère,
le Jurisconsulte Julien opéra une double distinction : entre
les « obligations civiles », sanctionnées
en droit, et les « obligations naturelles », non
sanctionnées ; puis entre ces deux sortes d'obligations et
les « obligations morales », dépourvues de
tout effet juridique. Mais c'est à Gaius que l'on doit la division
fondamentale entre « contrats » et « délits ».
D'après lui, toute obligation naît soit d'un contrat soit
d'un délit (Institutes, 3, 88). Les Institutes de Justinien reprendront
cette classification en lui ajoutant deux autres sources : les « quasi-contrats »
et les « quasi-délits » (Institutes, 3, 13,
2).
On observe cependant que ces classifications
se rattachent davantage à la pratique qu'à la science juridique
proprement dite : elles sont l'oeuvre de praticiens qui en réalité
ne cherchent pas la raison profonde et la source véritable de l'obligation.
Néanmoins, même si le progrès positif n'est pas bien
grand, il convient d'admirer l'effort puissant et réaliste soutenu
par les Romains pour mettre en oeuvre la justice.
Une double évolution caractérise
l'histoire des obligations à l'époque classique et au Bas-Empire :
la transformation des formes de contracter (section 1) et un renforcement
du rôle de l'État en matière délictuelle (section
2 ). |
| |
| Section 1. - Transformation des formes de contracter |
| |
| A Rome, les accords
de volonté sont en principe renfermés dans tout un rituel,
que viennent illustrer les solennités imposées par le nexum
ou la sponsio.
Mais le formalisme s'atténue à l'époque classique.
Une catégorie de contrats comportant des cas d'application très
nombreux prend le nom suggestif de contrats consensuels. Sanctionnés
par le Droit civil ils se forment par simple accord de volonté
des parties. Dans ces cas il y a absence totale de formalisme et pour
eux le principe de l'autonomie de la volonté se trouve triompher,
comme plus tard en France dans le Code civil de 1804. Quatre sortes de
contrats entrent dans cette catégorie : vente, louage, société,
mandat.
Parallèlement s'observe un accroissement
très important du nombre des contrats, conséquence du changement
radical survenu dans l'économie romaine au cours de la première
moitié du IIe siècle, avec le recul de l'agriculture et
la forte progression des activités commerciales. Le développement
de la puissance romaine depuis les guerres puniques (264-146) et l'exploitation
toujours plus large du bassin méditerranéen permirent d'enrichir
le trésor (multiplication des entreprises publiques, des grands
travaux, etc. ), d'affermir la grande propriété, de favoriser
la concentration des capitaux et d'accroître l'activité bancaire
(v. Léon Homo, Les institutions politiques romaines..,
op. cit., pp. 103 et suiv. ; Jacques Ellul, Histoire des institutions,
op. cit., t. 1, pp. 292 et suiv.). La croissance des grandes villes et
les transformations économiques eurent notamment pour effet la
diversification des contrats : on utilise le louage pour la location
de logement, la construction de maisons, le transport, etc. ; à
partir du IIe siècle, les citoyens romains ayant pris l'habitude
de tenir une comptabilité précise sur leurs registres, apparaît
un nouveau contrat, appelé expensilatio,
qui permet d'opérer une novation de l'obligation par changement
de débiteur au moyen d'un simple jeu d'écriture (A est créancier
pour 100 de B, qui lui-même est créancier de C pour la même
somme. Sur l'invitation de B, A va cesser d'être créancier
de celui-ci, pour devenir, à la place, créancier de C).
Une vie sociale devenue
plus intense eut donc pour effet de multiplier considérablement
le nombre des rapports de droit.
L'ouverture au consensualisme répondit en partie à cette
évolution (§ 1 ). L'hypothèque introduite à
l'époque impériale permit d'améliorer la sécurité
des transactions (§ 2). Mais au Bas-Empire la conjoncture se dégrada :
la crise économique et la paupérisation de la société
romaine (disette, surproduction, poids des impôts, hausse des prix,
etc.) incitèrent les pouvoirs publics à mener une politique
dirigiste, au détriment de la liberté contractuelle (§ 3). |
| |
| §
1. - Le consensualisme |
| |
| La
plupart des auteurs s'accordent à l'admettre, au début du
Ier siècle avant Jésus-Christ les Romains reconnaissaient
la validité d'un contrat consensuel de vente (emptio
venditio). Désormais
une simple manifestation de volonté suffit à concrétiser
des opérations comme la vente, le louage, le mandat ou le contrat
de société. Pour que le contrat se forme valablement, il
faut des parties en communauté de sentiments (cum
sentire). Le consentement
peut être exprès ou même tacite, se manifester verbalement,
par l'envoi de messager, de lettre, ou de toute autre manière (Digeste,
2, 14, 2). Les parties sont libres de manifester leur volonté comme
elles l'entendent, à condition de rester dans le cadre des opérations
économiques définies par le droit (v. Joseph Declareuil,
Rome et l'organisation du droit,
coll. L'évolution de l'Humanité, Albin Michel, Paris, 1924,
pp. 249 et suiv. ; Jean-Louis Gazzaniga, Introduction historique..,
op. cit., n°s 107-110, pp. 125-130).
A l'époque de Quintus Mucius Scaevola
(consul en 95 av. J.-C.) la vente entre citoyens romains était
sanctionnée par des actions de bonne foi (Cicéron, De
officiis, III, 66) ;
généralement utilisées en matière d'obligations
synallagmatiques : tutelle, société, fiducie, mandat,
vente, louage (Cicéron, De officiis, III, 70), gestion d'affaires, dépôt et commodat (Gaius,
4, 62).
Durant cette période,
le préteur réprime une nouvelle catégorie de délits
plus complexe (délits prétoriens), les diverses manoeuvres
pouvant entourer le consentement donné à des actes juridiques
et leurs conséquences : violence produisant la peur (metus),
dol (dolus malus),
fraude (fraus).
L'influence de la philosophie stoïcienne, préconisant la bonne
foi et l'honnêteté dans les affaires, favorisa cette évolution.
La notion classique de violence
suppose une contrainte physique ou morale, actuelle, exercée au
moyen d'actes réprouvés par la loi ou les moeurs, susceptibles
de mettre en danger la victime du délit ou ses proches et tels
que l'homme le plus ferme puisse en être affecté (Digeste,
4, 3, 1 ; 4, 6, 9). La répression de ce délit
remonte à l'édit du préteur Octavius, en 79 ou 71
avant Jésus-Christ.
Quant au dol, un édit pris par le préteur Aquilius
Gallus, vers 66 avant Jésus-Christ, le limite aux actes de
simulation. Cicéron rapporte une anecdote où quelqu'un usa
de dol pour tromper un acheteur éventuel : il avait disposé
des constructions destinées à faire illusion sur la valeur
du domaine dont il s'agissait ; on ne put poursuivre ces machinations
car les actions de dol n'existaient pas encore (De
natura deorum, III, 30, 74 ; De officiis, III, 14, 57). Dans la doctrine classique, la notion
vise « toute fourberie, tromperie, machination destinée
à circonvenir, tromper ou décevoir autrui » (Labéon ;
Digeste, 4, 3, 1, 2). Le mot dol, emprunté au latin dolus,
viendrait du grec « dolos »,
désignant l'appât employé pour attirer les poissons
(v. le Dictionnaire historique
de la langue française, op. cit., sous l'art. dol).
La fraude à l'égard des créanciers
(fraus creditorum),
réprimée dès le temps de Cicéron, embrasse
les actes par lesquels un débiteur se rend volontairement insolvable
ou augmente son insolvabilité. Selon le jurisconsulte Papinien,
la fraude résulte non de l'événement mais de l'intention :
elle suppose toujours la mauvaise foi (Digeste, 50, 17, 79).
Pour la première
fois peut-être, à l'occasion de ces délits s'esquisse
la pensée de rattacher la peine (poena)
à l'intention coupable. Violence, dol, fraude la supposent. |
| |
| § 2. - L'hypothèque |
| |
| Des garanties sont
fréquemment accordées au créancier pour l'exécution
des obligations par le débiteur. La « sûreté
personnelle », consistant dans un droit de créance supplémentaire
auquel consentent certaines personnes (débiteur solidaire, caution),
se distingue de la « sûreté réelle »
consentie par le débiteur sur ses biens.
L'ancien droit romain admettait plusieurs
types de sûretés réelles : la fiducie, résultant
d'un transport solennel de propriété, et le gage, résultant
d'une tradition de la possession. Sous l'Empire s'y ajoute l'hypothèque,
sûreté constituée sans déplacement de propriété
ou possession, en accordant un droit réel au créancier sur
la chose du débiteur. L'hypothèque portait indifféremment
sur des meubles ou immeubles.
Dès le temps de Caton l'ancien (234-149)
l'usage était d'affecter à la garantie du propriétaire
foncier le matériel destiné à faire la récolte,
quand un entrepreneur achetait à crédit le produit d'une
vigne ou d'une oliveraie. Au début de l'Empire il en va de même
en matière de baux agricoles. Un propriétaire romain affermant
des terres pour la culture a en face de lui un fermier dans une situation
pécuniaire médiocre. Quelles sûretés ce propriétaire
(locator)
pouvait-il bien obtenir de lui en garantie ? Ses possessions se limitaient
d'ordinaire à son matériel de culture et ses animaux, ce
que l'on appelle les « invecta
et illata ». Or
s'il les remettait en gage, il perdait le moyen de mettre les terres en
culture. Aussi eut-on l'idée de considérer ces objets comme
affectées à la garantie des dettes du fermier, mais en demeurant
sur le fonds sans remise à titre de gage.
Contrairement à notre moderne hypothèque,
l'hypothèque romaine ne nécessitait aucune publicité.
D'où bien évidemment de nombreux abus, tel le crime de stellionat que réprimèrent les empereurs, consistant
à aliéner un bien ou à l'hypothéquer sans
déclarer les hypothèques dont il se trouvait déjà
grevé par ailleurs (Digeste, 13, 7, 36, 1). Le mot stellionat
dérive du bas latin stellionatus,
désignant toute espèce de fraude (v. Pothier, Traité de la procédure civile,
éd. Bugnet, Paris, 1861, t. 10, n° 692, p. 314). Lui même
prendrait son étymologie du Stellion
(terme dérivé de stella
« étoile »), nom d'un lézard gris,
vénimeux, des bords de la Méditerranée orientale,
ainsi nommé en raison de sa fourberie : parce qu'il change de couleur
(v. Pline l'ancien,
Histoire naturelle,
VIII, 49, 111 ; Charles-Emanuel De Ville, Estat
en abrégé de la Justice ecclésiastique et séculière
du Pays de Savoie, Du-Four,
Chambéry, 1674, 1, pp. 150-151 ; Jean-Léopold
Cot, Dictionnaire de la législation des États
Sardes, 2e éd., op.
cit., pp. 1936-1937 ; Dictionnaire historique de la langue française,
op. cit., sous l'art. stellion). |
| |
| § 3. - Réaction contre l'insécurité
des transactions |
| |
| A partir du IIIe siècle
après Jésus-Christ, la société romaine doit
faire face à de sérieuses difficultés économiques,
débouchant sur une quasi disparition de la classe moyenne. Seules
subsistent une classe puissante et riche (« honestiores » = les plus considérables) et
une classe pauvre (« humiliores » = les plus humbles), nettement tranchées
et séparées par des barrières non seulement socio-économiques,
mais également juridiques et politiques. La classe pauvre protestait
souvent et se soulevait parfois ; comme elle le fit en Orient (368).
A l'origine de ces problèmes revient toujours la prépondérance
du grand propriétaire (le « potens »).
Désireux d'atténuer ces inégalités,
les empereurs élaborèrent une législation sociale
protectrice et humanitaire favorable aux pauvres : blocage des prix ;
exemptions d'impôts au profit des indigents et pères de 5
enfants ; intervention de l'Empereur dans les procès dirigés
contre des humiliores ; création d'un defensor
(364) chargé de protéger les humiliores contre les puissants et les fonctionnaires ; etc.
Comme la liberté
individuelle ne pouvait plus s'exercer de manière satisfaisante
eu égard aux disparités de fortune, l'État jugea
utile d'intervenir en matière contractuelle pour compenser le déséquilibre
entre les catégories sociales. Il mit en place plusieurs mesures :
exception de l'argent non compté (A) ; notion de retrait litigieux
(B) ; rescision de la vente en matière immobilière
(C) ; etc. |
| |
| A. - L'exception de l'argent non compté (exceptio
non numeratae pecuniae) |
| |
| Introduite
pour la première fois dans une constitution de l'Empereur Caracalla
(215), l'exception de l'argent non compté permet au débiteur,
lorsqu'il a signé une reconnaissance de dettes sans avoir reçu
l'argent, de mettre à la charge du créancier la preuve du
versement. Toutefois, ce remède s'étant révélé
insuffisant, une constitution de Sévère Alexandre de 223
autorisa le débiteur à exposer l'affaire au magistrat pour
obtenir la restitution de la reconnaissance de dette (Code, 4, 30, 3 &
7 ; v. également Merlin de Douai, Répertoire
universel.., 4e éd.,
op. cit., t. 4, pp. 906-907 ; Paul Ourliac et Jean de Malafosse,
Histoire du droit privé,
t. 1, Les Obligations,
2e éd., Paris, P.U.F., 1969, n° 39, pp 51-52 ; André-Edmond
Giffard et Robert Villers, Droit
romain.., 4e éd., op.
cit., n°s 274-276, pp. 189-192 ; Roger Vigneron, « De
non numerata pecunia », Tijdschrift
voor Rechtsgeschiedenis, 58, Haarlem-Bruxelles, 1990, pp. 160-163).
Un moyen similaire, l'exception de
dote cauta non numerata, s'utilisait
encore en Savoie au XVIIIe siècle pour la constitution de la dot
de l'épouse. Le mari - ou ses héritiers - pouvait
soulever l'exception lorsqu'il avait donné quittance sans avoir
reçu la dot (v. Antoine Favre, Codex
fabrianus, Lyon, 1606, 5,
10, de dot. caut. non num. ;
Jean-Léopold Cot, Dictionnaire
de la législation des États Sardes, 2e éd., op. cit., pp. 1134-1135 ; Yves
Lassard, La femme et la dot dans la région chambérienne de 1782 à
1802 d'après les minutes des notaires, Mémoire de D.E.A., Grenoble 1984-1985, pp.
63 et suiv.). |
| |
| B. - La notion de retrait litigieux |
| |
| Cette disposition,
contenue dans deux lois célèbres Per diversas et Ab Anastasio (Code, 4, 35, 22 & 23), permet de lutter contre une pratique spéculative
d'honestiores
qui achètent des créances litigieuses pour une somme dérisoire
et abusent ensuite de leur position sociale pour obtenir le remboursement
à un prix supérieur au montant nominal de la créance.
Au IVe et Ve siècles, les empereurs Honorius et Théodose
prohiberont toute cession en faveur des honestiores ; le débiteur n'étant désormais
tenu qu'à rembourser le seul prix d'achat de la créance.
Pour des raisons similaires, Justinien interdira de céder à
un tuteur des créances contre son pupille (Novelles, 72, 5). Appliquée
moins strictement dans notre ancien droit, cette notion figure dans le
Code civil de 1804 sous l'article 1699. D'après la jurisprudence
de la Cour de cassation, le droit au retrait litigieux ne peut s'exercer
que si le cessionnaire a la qualité de défendeur à
l'instance en contestation du droit litigieux (Cass., Com., 26 mars 1973 ;
Cass., Civ. 1, 10 janvier 1967 ; v. Paul Ourliac et Jean de
Malafosse, Histoire du droit privé,
t. 1, 2e éd., op. cit., n° 215, pp 237-238, n° 221, pp.
243-244 ; Marcel Planiol, Traité
élémentaire de droit civil,
t. 2, 3e éd., op. cit., n° 2355, pp. 738-739). |
| |
| C. - Rescision de la vente d'immeuble |
| |
| Durant la période
classique, les jurisconsultes admettaient la validité de la vente,
même quand le prix ne correspondait pas à la valeur de la
chose vendue, sous réserve de ne pas commettre de dolus
malus (Digeste, 19, 2, 22,
3). Mais au Bas-Empire on assiste à un revirement : un rescrit
attribué à Dioclétien et Maximien (probablement interpolé)
donne au vendeur une action pour faire rescinder la vente, au cas où
existerait une disproportion d'outre moitié entre la valeur de
l'immeuble et le prix payé. Admise par l'ancien droit français,
la notion de lésion figure encore dans notre Code civil (art. 1674).
Mais à la différence du droit romain, la lésion doit
excéder les 7/12 du prix de vente de l'immeuble ; pour les
rédacteurs du Code, en effet, une différence d'outre moitié
ne constitue pas une disproportion suffisamment excessive (Tronchet, Travaux
préparatoires du Code civil, sous l'art. 1674). |
| |
| Section 2.- Renforcement du rôle de l'État
en matière délictuelle |
| |
Avant même le
début de la période classique l'obligation délictuelle
se trouve sanctionnée judiciairement : la victime doit en
principe s'adresser à l'État pour obtenir réparation.
Si après avoir saisi la justice elle prouve avoir été
victime d'un dommage en violation d'une loi ou d'un édit du magistrat,
elle obtient condamnation du coupable.
En droit classique et au Bas-Empire coexistent
deux sortes d'actions : les « actions pénales »,
très proches de l'ancienne vengeance privée, qui permettent
à la victime d'obtenir une composition dépassant l'évaluation
du dommage (d'ordinaire un multiple) ; les actions réipersécutoires,
dans lesquelles prédomine le point de vue économique, qui
tendent à la réparation pure et simple du préjudice
causé. Mais à mesure que s'éloigne l'idée
de vengeance, la poena
auparavant élément distinctif des obligations délictuelles
s'effacera de plus en plus au profit de la rei
persecutio caractérisant
les obligations contractuelles ; d'où un rapprochement inévitable
entre ces deux types d'obligations.
Dès la fin de la République,
l'État profite de sa position dominante pour augmenter le nombre
des délits sanctionnés. Pour réprimer les violences
et les voies de fait, fréquentes au cours des guerres civiles antérieures
aux dictatures de Sylla (82-79) et de César (46-44), par une intervention
législative et prétorienne il réforme le délit
d'injure (§ 1) et sanctionne la rapina
(§ 2). |
| |
| § 1.- Réforme du délit d'injure |
| |
Ce délit est
celui qui a conservé le plus de traces d'archaïsmes à
l'époque classique, la sanction s'appuyant toujours sur l'idée
de vengeance. Au temps de Cicéron encore la répression tend
à satisfaire la vengeance bien plus qu'à réparer
un dommage subi. L'intervention du législateur donnera à
ce délit un certain caractère public.
Durant la dictature de Sylla (vers 80 environ
av. J.-C.), la loi Cornelia de injuriis vient réprimer les violences et voies de
fait inhérentes aux incessantes guerres civiles déchirant
Rome. Cette loi réprime les coups et blessures et les violations
de domicile au moyen d'une nouvelle action (Digeste, 47, 10, 5) qui soumet
les faits à un jury. Elle présente un certain caractère
public, étant exercée dans l'intérêt de la
Société, mais conserve néanmoins un caractère
privé, en ce sens qu'elle demeure réservée à
la victime du délit et non pas offerte à tout citoyen comme
pour les actions publiques. Au cours du Haut-Empire le délit d'injure
deviendra passible de peines criminelles. Une peine corporelle sera infligée - la
bastonnade pour les humiliores, la flagellation pour les esclaves - et pour
les potentiores
l'exil temporaire. |
| |
| § 2.- La rapina |
| |
La répression
de ce délit fait également suite aux troubles sociaux du
dernier siècle de la République. De même que Sylla
avait réprimé les violences commises contre les personnes
ainsi que la violation du domicile (la loi Cornelia de injuriis), quelques années plus tard (76 av. J.-C.),
le préteur pérégrin Terentius Lucullus introduisit
dans son Édit une nouvelle action pénale pour les dommages
causés aux biens. Le préteur Terentius Lucullus (+ vers
50 av. J.-C.), fils de Licinius Lucullus, un des plus grands généraux
romains, usa de sa position pour contenir les désordres habituels
lors des guerres civiles. Il laissa le souvenir d'un excellent administrateur
(Nouvelle biographie générale,
sous la direction du Dr. Hoefer, Firmin Didot, Paris, 1862, t. 32, pp.
186-187).
Il visait probablement les dommages causés
en bandes et en armes. Le vol commis avec violence par un seul individu
fit également l'objet de sanctions quelques années plus
tard. Comme toute action prétorienne, l'action est donnée
pendant une année utile pour le quadruple de la valeur de la chose.
Au-delà d'un an, elle est donnée au simple. Les héritiers
de la victime peuvent également en bénéficier.
Sur la rapina.- V. Raymond Monier, Manuel
élémentaire de droit romain,
t. 2, 3e éd., op. cit., n° 46, pp. 76-78 ; V. Serrao,
La Jurisdictio del pretore
peregrino, 1954 ; J. Rouvier, « Remarques sur l'actio
vi bonorum raptorum »,
Revue historique de droit français
et étranger, 1963, p. 443 ; Marco Balzarini, Ricerche
in tema di danno violente e rapina nel diritto romano, Padoue, 1969 ; Letizia Vacca, Ricerche
in tema di actio vi bonorum raptorum, Milan, 1972. |
|
| Chapitre III.- Régression de la notion d'obligation
(476 ap. J.-C. – XIIe s.) |
| |
Vers le milieu du IVe
siècle, le monde barbare vit dans un dangereux état de fermentation.
Dans les pays germaniques, à l'est du Rhin et au nord du Danube,
les Barbares prennent conscience de leur force ; leurs attaques se
reproduisent avec une fréquence sans cesse accrue et chaque jour
plus redoutable par le nombre même des assaillants comme par la
cohésion qu'assurent les victoires et le butin.
Les Huns entrent en Europe au cours de la
seconde moitié du IVe siècle. Conscients du danger, les
Ostrogoths tentent d'arrêter l'envahisseur. Ils lui opposent une
résistance farouche, mais ne peuvent que retarder la catastrophe :
vaincu au cours d'une bataille décisive, vers 370, leur roi Ermenrich
se donne la mort ; son successeur Withimer est tué à
son tour peu après. L'ébranlement causé par cette
invasion se communique de proche en proche et gagne jusqu'aux plus lointaines
extrémités de la Germanie occidentale.
Suivant la trace des
conquérants Goths, Vandales, Francs ou Burgondes, les Huns s'élancent
à l'assaut des derniers débris du monde romain. Rome menacée,
Honorius (emp. d'Occident de 395 à 423) s'installe à
Ravenne que défendent ses marécages. Sous Valentinien III
(emp. d'Occident de 425 à 455), le général Aetius
bat le roi des Huns Attila aux Champs Catalauniques (24 juin 451). Mais
en 476, la disparition de l'autorité impériale provoque
l'effondrement de l'Empire d'Occident. Le Germain Odoacre (vers 434-493),
officier de la garde, dépose l'empereur Romulus Augustule. Désormais
l'Occident se trouve aux mains des Barbares.
Comme vue générale sur cette période.-
V. Félix
Dahn, Die Könige der Germanen,
das Wesen des ältesten Königtums der germanischen Stämme
und seine Geschichte bis zur Auflösung des karolingischen Reiches, Munich, puis Würzburg et Leipzig, 1861-1909,
12 t. en 20 vol. ; Otto Seeck, Geschichte des Untergangs der antiken Welt,
Berlin, puis Stuttgart, 1895-1921, 6 vol. ; J. B. Bury, History of the later Roman Empire from the death
of Theodosius I to the death of Justinian,
Londres, 1923, 2 vol. ; Louis Halphen, Les Barbares des grandes invasions aux conquêtes Turques du XIe siècle,
Librairie Félix Alcan, Paris, 1926, 393 p. ; André
Piganiol, L'Empire chrétien, 325-395,
P.U.F., Paris, 1947, 446 p. ; Histoire Générale des civilisations, publiée sous la direction de Maurice Crouzet,
t. III, Le Moyen Age, l'expansion
de l'Orient et la naissance de la civilisation occidentale, 5e éd., P.U.F., Paris, 1967, 681 p. ; Émilienne Demougeot,
L'Empire romain et les Barbares
d'Occident (IVe-VIIe s.),
2e éd., Scripta varia, Publications de la Sorbonne, Paris, 1988,
420 p.
La régression
de la notion d'obligation s'explique à la fois par la perte de
l'unité juridique (section 1), mais aussi par la dénaturation
des systèmes obligataires (section 2). |
| |
| Section 1. - Perte de l'unité juridique |
| |
Au Ve siècle,
la Gaule, comme tout l'Empire, était soumise au droit romain :
le droit du Bas-Empire, centralisateur, assurait partout l'emprise de
l'État. Le démembrement de l'Empire d'Occident porta un
coup fatal à l'unité du droit : la diversité
des lois (§ 1) et l'application du principe de personnalité
(§ 2) ruinèrent en partie la culture juridique des Romains. |
| |
| §
1. - Diversité des lois |
| |
Dans
le cours du Ve siècle, trois royaumes barbares se fondèrent
en Gaule : celui des Burgondes, celui des Wisigoths et enfin celui
des Francs.
Les Barbares ignoraient
la loi proprement dite, qui se conçoit comme étant imposée ;
ils vivaient sous l'empire de la coutume, résultant du consentement
tacite de la population. Le droit des peuples germaniques était
formé de deux groupes de coutumes : d'une part les « Leges
barbarorum », c'est-à-dire les rédactions faites à
partir du Ve siècle, généralement en langue latine,
qui toutes ont subi l'influence de la civilisation romaine, à un
degré plus ou moins avancé ; d'autre part les vieilles
lois ou coutumes danoises, suédoises, norvégiennes, irlandaises.
Ce droit dérivait en grande partie du fonds primitif commun aux
peuples indo-européens, et, dans son ensemble, était resté
très archaïque : à l'époque des invasions,
il aurait été moins avancé dans son développement
que le droit romain à l'époque des XII Tables. Le pouvoir
royal n'exerçait, en principe, aucune influence sur ce droit populaire.
Avec la disparition
de l'Empire d'Occident, tarit la seule source où puisait encore
le droit romain : les constitutions impériales. A la vérité,
les rois des divers royaumes germaniques auraient sans doute pu maintenir
la tradition des empereurs. En fait, ils y renoncèrent, comme arrêtés
par la conception germanique du droit populaire. Les rois wisigoths et
burgondes consentirent tout au plus à faire composer des rédactions
abrégées et commodes, pour rendre service à leurs
sujets gallo-romains. Les rois francs ne jugèrent pas opportun
de prendre cette peine ; sans doute parce que la population vivant
suivant le droit romain était plus clairsemée au nord du
Plateau Central.
Ainsi abandonné à lui-même,
le droit romain se fût sans doute figé dans une immobilité
complète, si lui aussi n'avait fini par apparaître comme
la coutume nationale rédigée des Gallo-Romains. Ainsi donc,
au droit populaire se superposa le droit romain (v. Ernest Perrot, Précis
élémentaire de droit romain,
1927, pp. 126-127 ; Ernest Perrot, Précis
élémentaire d'histoire du droit français public et
privé, Librairie du
Recueil Sirey, Paris, 1930, fasc. 1, pp. 90 et suiv.). |
| |
| §
2. - Le principe de personnalité |
| |
Dans la conception
romaine de l'État, la loi s'applique à un territoire, selon
le principe de « territorialité des lois ».
Les peuples germaniques, au contraire, demeurent au stade tribal et ne
connaissent le plus souvent que la loi de leur race, en application de
la « personnalité des lois » (le mot race,
emprunté à l'ancien provençal rassa ou au latin generatio, désigne un groupe de personnes apparentées
par mariage ; autrement dit une famille, une descendance). Après
les invasions, chacun vécu sous sa loi particulière :
les Gallo-Romains conservèrent la jouissance de leurs lois, et
les peuples germaniques leur droit national. De la sorte se posait toujours
la même question au début de chaque procès :
« Sub qua lege vivis »
(« sous quelle loi vivez-vous ? »). Chacun
devait répondre en indiquant son origine.
La loi applicable à
chaque homme était nécessairement déterminée
par sa naissance, l'enfant légitime prenait la nationalité
et la loi de son père, et l'enfant illégitime celles de
la mère. Cette règle comportait néanmoins quelques
exceptions : d'après la loi des Francs Ripuaires, si deux
parties de nationalités différentes se trouvent en présence,
il faut appliquer la loi du défendeur (loi
Ripuaire, 31, 3) ; au
cas de vente ou de donation il faut observer les formalités prévues
par la loi de l'aliénateur ; les femmes mariées prennent
toujours la loi de leur mari ; etc.
Mais un tel système devint vite fertile
en difficultés de tous ordres : les Wisigoths, qui préféraient
l'idée romaine, adoptèrent rapidement la territorialité ;
les lombards l'admirent difficilement, au VIIIe siècle, pour leurs
sujets romains ; les Francs, plus indépendants, gardèrent
le système de la personnalité pendant cinq siècles.
Cette confusion prouve la force des oppositions ethniques et le maintien
des coutumes anciennes. Au IXe siècle, Agobard, évêque
de Lyon, écrivait que souvent cinq hommes se trouvaient réunis,
qui vivaient sous cinq lois différentes.
Sur la personnalité des lois.-
On se reportera aux
ouvrages de Paul Viollet, Histoire du droit civil Français,
3e éd., Paris, 1905, n°s 93-94, pp. 102-104 ; Adhémar
Esmein, Cours élémentaire d'Histoire du droit
Français, 14e éd.,
Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1921, pp. 44-56 ; Lucien Musset,
Les invasions : les vagues
germaniques, Nouvelle Clio, P.U.F., Paris, 1965, pp. 146, 205,
279-281 ; Paul Ourliac et Jean-Louis Gazzaniga, Histoire
du droit privé français, op. cit., pp. 38 et suiv. |
| |
| Section 2. - Dénaturation des systèmes
obligataires |
| |
De bonne heure, certaines
institutions romaines se communiquèrent aux Barbares, et les Romains,
de leur côté, adoptèrent certaines coutumes germaniques.
La loi Gombette par exemple, promulguée vers 501 à
Ambérieu-en-Bugey par le roi des Burgondes Gondebaud, présente
en de nombreuses matières des solutions empruntées au droit
romain : les dispositions du Code de Gondebaud, relatives au divorce,
offrent en effet une analogie frappante avec les règles édictées
par le Code Théodosien (Loi Gombette,
34, 3 ; Code Théodosien, 3, 16, 1) ; la loi burgonde,
comme la loi romaine, interdit de donner en gage les esclaves agricoles
et les bœufs servant au labour (Loi Gombette, 105 ; Code Théodosien, 2, 30, 1) ;
la responsabilité du fait des animaux ou des choses inanimées
est réglementée conformément aux solutions dégagées
par les Sentences de Paul (Loi Gombette,
18 ; Sentences, 2, 4, 2) ; etc. En sens inverse, les Gallo-Romains
adoptèrent notamment le système germanique des compositions
pécuniaires (v. Laurent Chevailler, Recherches sur la réception du droit romain
en Savoie des origines à 1789, Gardet, Annecy, 1953, pp. 10-13 ; Jacques
Ellul, Histoire des Institutions, t. 3, 7e éd., P.U.F., Paris, 1976, pp. 38-39).
A première vue,
le système répressif des Romains faisait contraste avec
celui des Germains. Mais à les considérer de près,
ils n'étaient pas inconciliables. Aussi finirent-ils par se rapprocher (§ 1).
En matière contractuelle, la situation évolua différemment :
le droit romain se dégrada progressivement pour céder la
place à des coutumes plus ou moins consistantes (§ 2). |
| |
| §. 1. - Rapprochement des systèmes
délictuels |
| |
Les invasions barbares
mirent en contact deux systèmes répressifs : le système
romain et le système germanique. Sans doute, le principe de la
personnalité des lois laissait à chaque race son droit pénal
particulier (A). Mais il se prêtait mal à la situation :
il était simple en apparence, très compliqué en réalité
et fertile en difficultés. Cette inadaptation conduisit à
une symbiose du droit romain et des usages germaniques (B). |
| |
| A. - Distinction des régimes juridiques |
| |
Au Ve siècle,
il y a déjà longtemps que les Romains distinguent deux sortes
de délits : les délits publics (crimina),
lésant l'intérêt général, qui entraînent
un châtiment prononcé par les tribunaux répressifs ;
les délits privés, lésant des intérêts
particuliers, sanctionnés par une peine d'amende (poena) allouée à la victime par les juridictions de droit commun.
Mais certains faits, comme le vol, peuvent s'envisager comme délits
privés ou comme délits publics. La personne volée
peut choisir entre l'action privée (actio
parti), qui tend à obtenir deux à quatre fois la valeur du préjudice
subi, et l'action criminelle, qui donne lieu à châtiment
corporel. Par ailleurs, certains délits publics, tel le meurtre,
concernent directement les particuliers. Ceux-ci peuvent en effet exercer
leur droit de vengeance, à condition toutefois de recourir à
la justice.
Le système germanique
est beaucoup plus grossier que le système romain. Sauf quelques
cas intéressant la collectivité, comme la trahison ou la
désertion à l'ennemi, les Germains ne connaissent que des
délits privés, ne mettant pas en cause l'autorité
publique. La partie lésée, par voie d'action directe, peut
exercer son droit de vengeance les armes à la main : le
mari peut tuer la femme adultère et son complice (lex
Wisigothorum, 3, 4) ;
le père peut se venger comme il veut en cas d'enlèvement
de sa fille (lex Wisigothorum, 3, 3, 6). Il s'agit parfois d'une guerre
privée dans laquelle se trouvent entraînées la famille
de la victime et celle du coupable. Cependant elles y renoncent souvent,
moyennant une composition calculée en têtes de bétail,
que s'engage à verser la famille du coupable. Pour se la faire
payer, l'intéressé peut chercher à s'entendre à
l'amiable avec son adversaire. Mais il peut aussi s'adresser à
la justice, afin d'obtenir la condamnation du coupable. La fixation de
la composition n'est jamais arbitraire : elle tient compte d'un taux
fixé par la coutume. Une part revient à la cité ou
au roi pour prix du service rendu. |
| |
| B. - Symbiose du droit romain et des usages germaniques |
| |
Nous nous trouvons
en présence de deux modes de répression des délits :
le système des peines privées, qui comporte une composition
pécuniaire due à la victime (1) ; le système
des peines publiques, peines corporelles ou amendes profitant à
l'autorité publique (2). |
| |
| 1. - Le système des peines privées |
| |
A l'époque mérovingienne,
le système des compositions pécuniaires se généralise
pour les délits privés. Les Germains renoncent à
la guerre. Ils acceptent de compter en monnaie métallique, en sous
d'or, plutôt qu'en têtes de bétail. Les Romains s'habituent
eux aussi à ce régime même pour les faits les plus
graves. Il ne semble pas en revanche qu'il se soit établi un tarif
officiel applicable.
En cas de meurtre, la composition versée
par le coupable (Wergeld) varie selon le sexe, l'âge, la race et le degré de liberté
de la victime. Le Wergeld, signifiant « prix de l'Homme », représente
la valeur pécuniaire de chaque individu. Il correspond approximativement
à nos dommages-intérêts. D'après la loi Salique
(loi des Francs Saliens), il équivaut à 200 sous d'or pour
un Franc, à 100 sous d'or pour un Romain, et à 50 sous d'or
pour un affranchi. Le tarif doit être multiplié par trois
lorsque la victime se trouve être un fonctionnaire royal ou une
personne que le roi tient sous sa protection.
Le Wergeld sert souvent de point de départ pour le calcul
des impositions applicables aux autres délits contre les personnes.
La somme due pour chaque blessure correspond généralement
à une fraction de wergeld.
Cependant on tient compte de l'importance du préjudice : le
doigt qui lance la flèche vaut davantage qu'un autre doigt ;
la main du joueur de harpe et l'oeil unique du borgne constituent des
dommages importants.
En cas de délit contre les biens,
la composition comporte toujours un double élément :
la poena,
qui assure la punition du coupable, et une indemnité correspondant
au dommage causé. Cette dernière se divise elle-même
en deux parties : la capitale, représentant le corps du délit ou
sa valeur, et la dilatura,
qui indemnise la victime de la privation de la chose. |
| |
| 2. - Le système des peines publiques |
| |
A partir du VIe siècle,
les Germains s'ouvrent de plus en plus à la notion de peine corporelle,
quand survient un trouble à l'ordre public. A la faire appliquer
la victime donne satisfaction à ses sentiments de vengeance,
sans en retirer aucun profit personnel.
La place des peines corporelles n'était
pas très grande au début de l'époque mérovingienne,
puisque le meurtre lui-même donnait lieu à une composition.
Toutefois, pour des motifs d'ordre public, les rois francs étendirent
bientôt les peines corporelles à tous leurs sujets sans distinction
de race. Ils estimaient en effet que, parmi les délits considérés
comme privés, quelques-uns méritaient une répression
publique. La première tentative dans cette voie fut faite à
l'époque mérovingienne par le roi d'Austrasie Childebert
II : dans sa Decretio
de 595, il décida que l'homicide commis sans cause serait puni
de mort.
Durant l'époque Carolingienne, le
mouvement s'étendit à tout l'Empire Franc. Des capitulaires
établissent des peines corporelles dans quatre cas : le meurtre,
le rapt, l'incendie et le vol. Les trois premiers cas sont punis par la
peine capitale ; à l'exception toutefois de l'homicide involontaire
et du meurtre commis en état de légitime défense,
qui continuent à donner lieu à une composition pécuniaire.
Pour le vol, la loi prévoit la mutilation de divers membres et
la mort en cas de récidive (v. Auguste Dumas, Cours d'Histoire du Droit Privé,
Doctorat, Université Aix-Marseille, s. d., polycopié, pp.
13 et suiv.). |
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| §.
2. - Altération du système contractuel romain |
| |
Au
VIIe siècle l'invasion arabe porta un coup qui devait séparer
la Gaule franque, et plus généralement l'Occident, de l'Orient :
la Méditerranée cessait d'être la mer romaine et le
lieu du plus intense trafic commercial international. Cette période
est indéniablement une période de déclin pour la
civilisation : les usages des peuples implantés sur une bonne
partie de l'ancien Empire d'Occident, de la Gaule en particulier, ne comportent
en effet qu'un minimum de relations obligatoires (v. Louis Halphen,
Les Barbares des grandes invasions aux conquêtes..,
op. cit., pp. 131 et suiv. ; Henri Pirenne, Histoire économique de l'Occident médiéval,
1951 ; Jacques Pirenne, Les
grands courants de l'Histoire universelle, t. 2, De l'expansion musulmane aux traités de Westphalie,
Neuchatel-Paris, 1947, pp. 23 et suiv. ; Jean Maillet, Histoire des faits économiques des origines
au XXe siècle, Payot,
Paris, 1952, p. 93).
Durant cette période, comme au temps
des débuts de l'ancienne Rome, la notion d'obligation s'insère
dans un cadre formaliste. L'accord des volontés ne produit d'effet
que s'il se manifeste par une forme solennelle ou une prestation. Les
Germains, autant qu'on puisse le savoir, n'ont jamais reconnu l'effet
obligatoire du seul consentement (Tacite, Germaniae,
XXIV).
Dans la loi Salique (51 & 52), qui représente
sans nul doute le droit le plus « pur », les contrats
sont soit formels (A) soit réels (B). Ce formalisme disparaîtra
au XIIIe siècle, sous l'influence du droit canonique. |
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| A. - Les contrats formels |
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Au cours de la période
franque, les contrats formels jouent de nouveau un rôle très
important. A l'image de la stipulation romaine (stipulatio), la fides facta (foi jurée) germanique comporte une promesse faite par le débiteur
sur une interrogation du créancier. Cependant la loi Salique va
au-delà du droit romain, en ajoutant le geste à la parole.
Le formalisme consiste en une promesse rituellement prononcée,
accompagnée d'un geste rituel et symbolique, double solennité
par conséquent de paroles et de gestes dont dépend la validité
de l'acte.
Les parties doivent
donc prononcer des paroles rituelles et faire les gestes appropriés.
Mais sur la nature de ces gestes la loi Salique reste à peu près
muette. La loi voisine des Francs ripuaire parle d'une
festuca (fétu), rameau
d'arbre, bâton, qui passe du débiteur au créancier,
symbolisant renonciation à un droit transféré (loi
Ripuaire, 3, 66). Tantôt
le débiteur montre qu'il s'engage en jetant la festuca à terre, tantôt les deux parties rompent
la festuca
et gardent chacune un morceau, pour montrer que l'affaire est conclue.
Cette habitude tendra à disparaître dès la fin de
l'époque franque, mais, longtemps encore, les paysans conserveront
la pratique de rompre une paille pour conclure une affaire : « Une
paille rompue rend entre gens d'honneur une affaire conclue »
(Molière, Dépit amoureux, IV, 4).
En cas d'inexécution
de la fides facta,
le débiteur récalcitrant est frappé d'amende, puis
sommé trois fois par le créancier qui doit l'attendre jusqu'au
coucher du soleil. Il peut ensuite saisir ses biens et le retenir prisonnier
(v. Jean Brissaud, Manuel d'Histoire du droit privé,
Fontemoing, Paris, 1908, pp. 427-431 ; Gabriel Lepointe et Raymond
Monier, Les obligations en
droit romain.., op. cit., pp. 450-455 ; Paul Ourliac et Jean de Malafosse, Histoire
du Droit privé, t.
1, 2e éd., op. cit., n°s 51-53, pp. 64-65). |
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| B. - Les contrats réels |
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Le contrat réel
se forme par une prestation faite par une des parties à l'autre.
Il se conclut par le transfert d'une chose (res).
Tantôt la chose devra être restituée par celui qui
l'a reçue, comme dans le prêt, le dépôt ou le
gage ; tantôt la remise de la chose est définitive,
comme dans la vente, la donation ou l'échange. L'ensaisinement
s'opère soit matériellement soit symboliquement, par la
tradition.
Dans la société franque, la
terre représente la richesse par excellence. La vie économique
étant liée au régime foncier, l'activité contractuelle
concerne presque exclusivement la terre (vente, échange, partage,
concessions foncières, etc.). Les Barbares envahissant l'Empire
voulaient d'abord obtenir des terres : c'est ce qu'ils demandaient
toujours à l'autorité romaine. La conquête devait
être productive. De là dut résulter nécessairement
une dépossession partielle des propriétaires gallo-romains.
Nous savons que chez les Wisigoths les deux tiers des terres furent attribués
au guerrier wisigoth ; car les propriétés laissées
au Romains sont appelées par la loi les « tertiae
Romanorum » (Lex
Wisigothorum, 10, 1, 16).
Le plus souvent on fait tradition du bien
en remettant un symbole : une motte de terre, un cep de vigne, un
rameau, un couteau, des lacs de soie, des boucles de cheveux ; parfois
même l'objet demeure attaché à l'acte : un acte
daté de 777 garde encore fixé au parchemin le rameau qui
servit à la tradition (Neues
Archiv, XXXII, p. 169). Les
clercs tendront à substituer aux objets profanes des accessoires
du culte : un missel, mais aussi l'anneau ou la crosse. De tels symboles
convenaient parfaitement aux contrats qui comportaient le transfert du
bien, vente ou partage.
On prétend que le contrat élémentaire
était l'échange dont procéderait la vente (Loi Burg., 35, 5 ; Loi Bavarois, 15, 8 ; Lex Wisigothorum,
5, 4, 1). Pour cette raison, une prestation suppose toujours une contre-prestation :
une donation ne peut être valable sans un contre-don symbolique
(un anneau par exemple), qui lui donne l'allure d'un échange.
Dans la donation comme dans la vente, il
suffit qu'une partie du prix soit payée pour que le contrat devienne
immédiatement obligatoire (Lex Wisigothorum,
5, 4, 5). Cette solution figure également dans les Assises de Jérusalem :
un « seul denier de paiement » suffit (Chap. 27). |
|
| Chapitre IV. - Affirmation de l'idée d'obligation
(XIIe s. – 1804) |
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Jusque vers le milieu
du XIe siècle, l'histoire du Moyen Âge donne l'impression
d'une instabilité déconcertante. Sur les décombres
du monde romain, les Barbares se sont essayés à fonder de
nouveaux empires, qui l'un après l'autre se sont écroulés
comme châteaux de cartes. Mais le vent tourne. La restauration de
l'idée d'État va être un des faits capitaux de l'histoire
politique des XIIe et XIIIe siècle, comme le réveil de la
pensée et de l'art antiques sera, dans le même temps, un
des faits capitaux de l'histoire intellectuelle. Cette évolution
coïncide, d'une part, avec la relance des activités économiques,
et d'autre part avec un essor démographique d'une ampleur considérable,
qui aboutira à doubler, voire même à tripler parfois,
la population de certaines régions. En réponse à
ce mouvement, le droit romain offrit des solutions qui, mieux que les
lois barbares, répondaient aux besoins d'une société
renouvelée ; tournée à la fois vers le commerce
local et le négoce international.
Assurément, la transformation de
la société (section préliminaire) ne pouvait aller
sans celle du droit. Que le droit français ait subi l'influence
des conceptions germaniques, la chose est certaine ; Francs et Gallo-Romains
ont mis en commun les débris de leurs droits et de là proviennent
les coutumes territoriales. Or, celles-ci s'intéressant peu aux
contrats, c'est vraiment un droit nouveau qui naît aux XIIe et XIIIe
siècles : celui des marchands et du monde des affaires ;
sur lequel va s'exercer l'influence chrétienne, morale et sociale,
qui aspire à pénétrer le droit séculier et
la mentalité des contractants, afin de diriger la conduite individuelle
des hommes. Ce souci de moralité, combiné à l'action
du droit romain, allait avoir un résultat : faire du consensualisme
la règle en matière d'obligations contractuelles.
Ainsi donc, ce qui caractérise le
droit français des obligations, c'est bien d'abord la double influence
du droit romain et du droit canonique qui s'exercent sur lui (section 1) : entre le XIIe et le XIVe
siècle, le droit romain et le droit canonique évoluèrent
ensemble (section 2) ; mais
à partir du XIVe siècle, la compétence des tribunaux
ecclésiastiques étant battue en brèche, le droit
des obligations échappa progressivement à l'influence de
l'Église (section 3). La
laïcisation du droit (section 4) conduira au triomphe de l'individualisme. |
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| Section préliminaire.- Modernisation de
la France et de l'Europe |
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Cette
période, on vient de le dire, réalise un mouvement tout
à fait impressionnant par son ampleur et par ses conséquences ;
aussi est-il indispensable de donner quelques brèves indications
sur les conditions externes qui ont influé sérieusement
sur l'évolution du droit des obligations. Ainsi l'essor démographique
prolongé de la période médiévale (§ 1
) constitue indiscutablement une condition favorable au progrès
économique (§ 2) et, dans une certaine mesure une cause de
ce progrès, de même que le recul démographique, tout
au long des XIVe et XVe siècles, correspondra à la stagnation
ou à la régression économiques. Ces deux conditions
contribueront, pour une large part, au développement de l'activité
contractuelle et à la création d'un jus
mercatorum (§ 3). |
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| § 1. - Essor de la population |
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A partir du XIe siècle,
se produit un mouvement qui se caractérise par une augmentation
de la population, difficile à apprécier avec précision,
mais dont l'ampleur ne fait aucun doute, dans notre pays comme chez nos
voisins européens. Il commence selon les régions au XIe
siècle, au XIIe, ou au début du XIIIe et se poursuit jusque
vers le milieu ou la fin du XIIIe, voire même, pour certains pays,
jusqu'à la veille de la Peste noire (1347-1351). Ainsi en Mâconnais
les familles ne sont pas rares, entre 980 et 1050, qui affichent cinq
ou six fils ayant survécu à la mortalité de la première
enfance (v. Georges Duby, La
société aux XIe et XIIe siècles dans la région
mâconnaise, thèse lettres, Paris, 1953 ; publ.
de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1982,
pp. 32-33). A Chartres, cinq familles aristocratiques suivies sur deux
siècles, entre 1050 et 1250, donnent 139 enfants pour 67 « parents » ;
soit 4,7 enfants par couple ; mais il s'agit-là de milieux
privilégiés : on ignore tout ou presque des autres
catégories sociales (v. André Chédeville, Chartres et ses campagnes du XIe au XIIIe siècles,
thèse lettres, Paris, 1973 ; éd. Jean-Michel Garnier,
Chartres, 1991). Pour les campagnes, nous n'avons en effet en France rien
de comparable au Domesday Book
anglo-normand (1086-1087), et les statistiques disponibles sont le plus
souvent locales, ponctuelles et isolées. Cependant, en dépit
des obscurités et des insuffisances, les historiens-démographes
disposent de nombreux éléments attestant de la réalité
de cette croissance : élargissement des terroirs, défrichements,
migrations, fondation de bourgs, de sauvetés, de bastides et de
villeneuves, etc. (v. Henri Dubois, « L'essor
médiéval - Le premier monde plein »,
in Histoire de la population
française, t. 1, Des origines à la Renaissance, P.U.F., Paris, 1988, pp. 220-235. ).
En second lieu, un vaste mouvement urbain
se produit du XIe au XIIIe siècle qui crée, partout en Europe,
des centaines de villes nouvelles, en liaison avec le progrès
économique et démographique. Certes, les grandes villes
ne dépassent pas 50.000 habitants et la population normale se situe
entre 10 et 20.000, mais, à l'échelon de l'époque,
la croissance des ville représente un phénomène exceptionnel
par ses conséquences politiques, sociales et économiques :
création de centres de consommation, concentration des capitaux,
spécialisation des professions, développement des échanges,
bref la transformation de tous les éléments de la vie économique.
En raison du repeuplement, les anciennes villes vont être contraintes
d'élargir l'enceinte de leurs remparts. A Paris, c'est en 1190 que Philippe Auguste, dont on connaît
l'intérêt pour les problèmes de l'urbanisme parisien,
entreprit la construction d'une vaste enceinte. Une nouvelle muraille,
plus ample, sera élevée au XIVe siècle, afin d'assurer
la sécurité des populations qui avaient grandi hors de l'enceinte
de Philippe Auguste ; commencée en avril 1370, sur l'ordre
de Charles V, elle ne sera achevée qu'en 1382. Pour des raisons
similaires, Suger ordonna la reconstruction de l'abbatiale de Saint-Denis
(1145) : parce que les foules étaient « entassées
dans le vieil édifice trop petit » (v. Jean Favier,
Nouvelle histoire de Paris,
t. 3, Paris au XVe siècle,
Paris, 1974, pp. 19-21).
Au début de la guerre de Cent Ans,
explique Jean Favier, les Anglais furent très impressionnés
par l'extraordinaire densité du peuplement dans le royaume de France ;
comme d'ailleurs par l'importance des villes et du phénomène
urbain : l'Angleterre comptait un peu plus de 3.000.000 d'habitants,
peut-être 3.500.000, et la France entre 15 et 22.000.000 dans les
limites du territoire actuel (v. Jean Favier, La guerre de Cent Ans,
Fayard, Paris, 1980, rééd. Marabout, 1985, pp. 51-52). Quatre
siècles et demi plus tard, à la veille de la Révolution
française, on dénombre une population de 28.500.000 habitants
pour la France et d'environ 13.000.000 pour le Royaume-Uni (v. Kenneth
Morgan, Histoire de la Grande-Bretagne, Armand Colin, Paris, 1985,
pp. 400-401 ; Jacques Dupâquier, Histoire de la population
française, t. 3, De 1789 à 1914, P.U.F., Paris,
1988, p. 1).
Sur l'essor démographique.-
V. Léopold Genicot,
Le XIIIe siècle européen,
coll. Nouvelle Clio, P.U.F., Paris, 1968, pp. 49-60 ; Histoire de la France urbaine,
t. 2, La ville médiévale,
Seuil, Paris, 1980 ; Henri Dubois, « L'essor médiéval - Le
premier monde plein », in Histoire de la population française, t. 1, Des origines à la Renaissance,
P.U.F., Paris, 1988, pp. 207-266. On trouvera des indications précieuses
dans le Cours d'Histoire économique générale
de Anne-Lise Head et Béatrice Veyrassat, de l'Université
de Genève. |
| |
| § 2. - Réveil de l'économie
européenne |
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D'un point de vue géographique,
l'évolution économique va conduire à la formation
d'un immense fer à cheval qui suit les côtes européennes
et qui, partant des rives orientales de la Méditerranée
atteint l'Atlantique et retourne par la mer du Nord et la Baltique aux
confins de l'Asie. Par tout l'Occident chrétien le commerce prend
un essor, du XIe au XVe siècle : développement des
foires (Cologne et Francfort-sur-le-Main pour la vallée du Rhin ;
Bruges, Ypres et Lille pour la Flandre ; Boston et Winchester pour
l'Angleterre ; mais également Rouen, Toulouse, Anvers, Lyon,
Genève, etc.) ; améliorations techniques ; introduction
de nouveaux moyens de paiement (lettre de change). On peut dès
lors bien parler d'une économie européenne (v. Auguste Dumas,
Cours d'Histoire du Droit Privé,
op. cit., p. 11).
La première grandeur française
s'affirme au début du XIIIe siècle avec le développement
des foires de Champagne et de brie (deux à Troyes, deux à
Provins, une à Bar-sur-Aube, une à Lagny), établies
entre le commerce italien et l'industrie flamande, centre essentiel du
crédit en Occident, dont l'influence rayonne alors sur l'Europe
entière. Pendant près de trois cents jours par an, la Champagne
forme une sorte de marché permanent, point de rencontre entre les
drapiers du Nord, les marchands de laine d'Angleterre et les importateurs
d'épices des ports méditerranéens. Mais dès
le milieu du XIIIe siècle, ce vaste système commence à
décliner ; en raison, notamment, de la poussée de l'industrie
drapière italienne (1290) et de l'établissement d'une liaison
directe par voie maritime, utilisant le détroit de Gibraltar, à
partir de 1277. La circulation des richesses se fera désormais
à partir de Gênes et de Venise, par les relais de Barcelone,
Valence, Séville, Lisbonne, Londres et Bruges, en liaison avec
les villes hanséatiques du Nord. Jusqu'au XVIIe siècle,
malgré la poursuite des trafics terrestres par le Mont-Cenis, le
Grand-Saint-Bernard et le Simplon, l'économie française
souffrira d'un retard considérable, sur terre comme sur mer. Le
vent finira par tourner, aux XVIIe et XVIIIe siècles, avec la colonisation
des Antilles françaises : Saint-Domingue, la Martinique et
la Guadeloupe (v. Pierre Pluchon, Histoire de la colonisation
française, t. 1, Le premier empire colonial, Fayard,
Paris, 1991, pp. 369 et suiv.). A la fin du XVIIIe siècle, la France
sera aussi près d'une révolution industrielle que l'Angleterre
(Fernand Braudel).
Sur l'évolution économique.-
V. Henri Pigeonneau, Histoire
du commerce de la France,
Paris, 1885-1889, 2 vol. ; Paul Huvelin, Étude
historique sur le droit des marchés et des foires, Paris, 1897 ; Pierre Émile Levasseur,
Histoire du commerce de la
France, t. 1, Paris, 1911 ;
Marc Bloch, Les caractères originaux de l'histoire rurale
française, Paris, 1931, rééd. 1952 et 1960 ; Georges Duby, L'économie
rurale et la vie des campagnes dans l'Occident médiéval, 1962, rééd. coll. Champs, Flammarion,
Paris, 1977, 2 vol. ; L'Histoire de la France rurale,
sous la direction de Georges Duby et Armand Wallon, Seuil, Paris, 1975,
t. 1, des origines au XIVe
siècle, pp. 377 et
suiv. ; t. 2, 1340-1789,
pp. 16 et suiv. ; Fernand Braudel, Civilisation matérielle, Économie et Capitalisme (XVe-XVIIIe
siècle), Armand Colin, Paris, 1979, 3 t. ; Fernand Braudel et Ernest
Labrousse, Histoire économique et sociale de la France,
op. cit., t. 1, 1450-1660 ;
t. 2, 1660-1789 ;
Christian Desplat, Foires et
marchés dans les campagnes de l'Europe médiévale
et moderne, Actes des XIVes
journées internationales d'histoire de l'Abbaye de Flaran, septembre
1992, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1996. On peut également
consulter le Cours d'Histoire économique de l'Europe de
Jean-Claude Debeir, Denis Lieppe, Manuela Martini et Hervé Tenoux,
sur le serveur de l'Université de Marne la Vallée (format
pdf) ; ainsi que le cours d'Histoire économique de Pierre-Cyrille
Hautcoeur, Professeur de sciences économiques à l'Université
de Paris I Panthéon-Sorbonne, consacré à L'Europe
dans le Monde (1500-2000). |
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| § 3. - Création d'un jus
mercatorum |
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De
très bonne heure, au plus tard dès le commencement du XIe
siècle, se crée un jus mercatorum, pour régler
les relations d'hommes vivant du commerce et de l'exercice des métiers.
Ce droit embryonnaire, formé d'usages nés de la pratique,
représente une sorte de coutume internationale que les marchands
appliquent entre eux dans leurs transactions. Dépourvu de toute
consécration légale, ils ne peuvent l'invoquer devant les
juridictions des États. Aussi les marchands s'accordent-ils pour
choisir parmi eux des arbitres ayant la compétence nécessaire
pour trancher les différends. C'est là, probablement, qu'il
faut chercher l'origine de ces cours que le droit anglais désigne
par l'expression de courts of piepowders, autrement dit « cours
des pieds poudreux », parce que les marchands qui les saisissent
ont encore les pieds couverts de la poussière des chemins. Très
rapidement, ces juridictions de circonstance se transformeront en juridictions
permanentes : à Ypres, en 1116, le comte de Flandre supprimera
le duel judiciaire au profit d'échevinages locaux ; en Italie,
en France, en Allemagne, en Angleterre, les villes obtiendront l'autonomie
judiciaire dès le XIIe siècle.
Durant cette période, débute
toute une organisation de crédit à laquelle semble bien
remonter l'origine des lettres de change dont les Italiens, beaucoup plus
avancés que les gens du continent, prirent sans doute l'initiative.
Il ne s'agit encore que de simples promesses écrites de payer une
somme dans un autre lieu, ou, pour employer des termes juridiques, « d'un
billet à ordre avec remise de place » : le signataire
s'engage à payer dans une autre place au remettant ou à
son nuntius, c'est-à-dire son préposé (clause
à ordre active), ou à faire payer par un nuntius
agissant pour lui (clause à ordre passive). Les actes obligatoires
auxquels se rattachent les origines de la lettre de change étaient
dressés soit par des notaires, en Italie et dans le sud de la France,
soit par des scribes d'échevinage en Flandre.
Malgré la rareté des textes,
nul doute ne subsiste aujourd'hui sur l'existence, déjà
au Xe siècle, d'un nombre considérable de sociétés
commerciales : dès que Gênes et Pise s'adonnèrent
à la navigation, quantité de nobles et de bourgeois vénitiens
engagèrent aussitôt de l'argent dans les affaires maritimes.
Pour répartir les risques, ils prennent des « parts »
dans plusieurs bateaux à la fois. La société en commendata,
très florissante au XIIe siècle, fonctionne selon des règles
précises : le commanditaire avance au commandité, moyennant
une participation dans les bénéfices éventuels, un
capital que celui-ci fera fructifier à l'étranger ;
la part revenant au premier comprend les trois quarts, celle du second
le quart du bénéfice (le bénéfice normal des
compagnies génoises au XIIe siècle était de 25%).
Les sociétés adonnées au commerce terrestre se développeront
un peu plus tard, à la fin du XIIe siècle, dans les villes
marchandes d'Italie, où s'exerce depuis peu l'influence du droit
romain et du droit canonique.
Sur les sources historiques du droit commercial.-
V. Jean-Marie Pardessus, Cours
de Droit commercial, t. 1, 6e éd., Bruxelles, 1836, 398 p. ;
Paul Huvelin, « Histoire du Droit commercial »,
Revue de synthèse historique, t. 7, 1903, pp. 328-371 ;
Achile Dauphin-Meunier, La Banque à travers les âges,
Banque, Paris, 1937, 2 vol. ; Achile Dauphin-Meunier, Histoire
de la Banque, coll. Que sais-je ?, n° 456, P.U.F., Paris, 1950,
rééd. 1975, 126 p. ; Germain Sicard, Aux origines
des sociétés anonymes, les moulins de Toulouse au Moyen
Âge, EHESS, Paris, 1953, 408 p. ; Raymond de Roover,
L'Évolution de la Lettre de Change, XIVe-XVIIIe siècles,
Armand Colin, Paris, 1953, 240 p. ; Raymond de Roover, The rise
and decline of the Medici bank, 1397-1494, 1963, rééd.
BeardBooks, 1999, 485 p. ; Jacques Le Goff, Marchands et
banquiers du Moyen Âge, coll. Que sais-je ?, n° 699, P.U.F.,
Paris, 1956, rééd. 2001, 128 p. ; Y. Renouard, Les
hommes d'affaire italiens du Moyen Âge, Armand Colin, Paris,
1968 ; Romuald Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires,
Montchrestien, Paris, 1999, 343 p. |
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| Section 1. - Influences romaine et canonique |
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Au
début du XIIe siècle, l'influence romaine demeure encore
incertaine ; les souvenirs qu'en gardent les actes de la pratique
sont d'ordinaire sommaires et imparfaits. Ce n'est qu'au milieu du siècle,
après la découverte des Pandectes, qu'apparurent véritablement
les premiers symptômes d'une renaissance (§ 1).
Ce mouvement eut une répercussion profonde sur la doctrine canonique
qui, malgré tout, sut conserver son inspiration propre (§ 2). |
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| § 1. - Réception du droit romain |
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Jusqu'au
XIe siècle, malgré des survivances formelles, la pratique
juridique n'a semble-t-il plus rien de romain. Les concepts les plus élémentaires
paraissent avoir été oubliés : propriété,
possession, contrat, obligation, etc. La renaissance résulte
pour partie de la redécouverte des principaux textes perdus du
droit romain, et ensuite de leur publication progressive, achevée
vers 1140. L'étude de l'oeuvre de Justinien se développa
d'abord en Italie avec l'enseignement de Irnerius à Bologne (1088-1125),
qui fonda l'École des glossateurs, puis avec ses élèves,
les « quatre docteurs », Bulgarus (+ 1166), Martinus Gosia (+ avant 1166), Hugo (+ vers 1170) et Jacobus (+ 1178), et enfin en France avec Placentin
(vers 1135-1192), un élève de Martinus, qui, après
avoir quitté l'Italie, vint enseigner à Montpellier (1160-1192)
où il introduisit cette nouvelle science. Tous firent appel aux
méthodes d'enseignement de l'époque, consistant à
gloser les textes : le professeur lit et explique tel fragment du
Code ou du Digeste, puis résume son interprétation en une
formule très brève, une glose (glossa), que les étudiants
inscrivent en marge de leur texte. L'École des glossateurs produisit
une telle quantité de gloses qu'il fallut en faire des résumés
(« Sommes »), auxquels vinrent s'ajouter des recueils
(Apparatus) et ensuite des « Commentaires ».
La Summa Codicis d'Azon (+ 1200)
et la « Grande Glose » d'Accurse (1182-1260), ou
glose ordinaire, acquirent alors une autorité considérable.
Elles permirent d'éclairer les Glossateurs sur le sens du droit
romain, et de certains principes qui les laissaient perplexes : en
particulier la formule selon laquelle d'un pacte nu ne peut naître
aucune action (ex nudo pacto non oritur actio). Azon donna un début
de réponse. Il déclare (Somme sur le Code, 2, 3) que les
pactes sanctionnés par une action ont été « vêtus » :
par la remise d'une chose, par la prononciation d'une formule solennelle,
par la rédaction d'un écrit, etc. ; sans aborder toutefois
le cas des contrats consensuels, qui paraissent contredire le principe
initial. Accurse compléta l'explication aux alentours de 1230 :
ils portent, dit-il, le plus léger des vêtements : le
consentement (Jurisgentium, 1, 7, Digeste, 2, 14, Glose, §
5). Mais assez rapidement les romanistes se heurtèrent à
la résistance des juges et des praticiens qui trouvaient leur méthode
trop éloignée de la réalité : ils durent
abandonner l'étude directe des textes au profit de la méthode dialectique (ou scolastique), qui cherche à dégager
les principes généraux du droit et en tirer les applications
pratiques.
L'impulsion nouvelle
partit, semble-t-il, d'un groupe de romanistes français, à
la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle : le Lorrain
Jacques de Revigny (+ 1296), professeur de
droit à l'Université de Toulouse, puis évêque
de Verdun ; le Nivernais Pierre de Belleperche (+ 1308),
chargé de mission du roi Philippe le Bel, puis chancelier de France,
et enfin évêque d'Auxerre ; Jean Faure (+ 1340),
avocat et professeur à Montpellier, qui écrivit un commentaire
remarquable des Institutes ;
mais aussi Pierre Jacobi, l'auteur de la Pratica Aurea Libellorum,
également professeur à Montpellier vers 1311. Ces jurisconsultes,
dont certains avaient étudié en Italie sous la direction
des glossateurs de l'École de Bologne, contribuèrent par
la force logique de leur enseignement à l'établissement
et au développement de l'École française de Postglossateurs
(v. Ernest Perrot, Précis
élémentaire d'histoire du Droit public et privé,
1930, fasc. 1, p. 209 ; François Olivier-Martin, Histoire du droit français..,
op. cit., n° 324, pp. 428-430 ; Paul Ourliac et Jean-Louis
Gazzaniga, Histoire du droit
privé français, op. cit., pp. 124 et suiv. ; Abbé Jean Lebeuf, Mémoires
concernant l'histoire civile et ecclésiastique d'Auxerre et de
son ancien diocèse,
continués par MM. Challe et Quantin, Auxerre, 1848, t. 1, pp. 480-485).
Suivant la tradition,
ces tendances passèrent ensuite en Italie par l'intermédiaire
de Cinus de Pistoie (1270-1337), qui aurait suivi l'enseignement de Belleperche
à Orléans vers 1300 (v. William Michael Gordon, Cinus and Belleperche, Daube Noster,
Edimburg, 1974, pp. 105-154). Après son retour en Italie, Cinus
enseigna d'abord à Sienne, puis à Pérouse et à
Naples, et enfin à Bologne, où il introduisit la nouvelle
méthode. Son commentaire du droit romain (Lectura
super Codice et Digesto veteri, Pavie, 1483) bénéficia longtemps d'une célébrité
méritée. Il eut pour élève Bartole de Sassoferrato
(1314-1357), qui allait devenir le chef d'une nouvelle école, celle
des postglossateurs ou bartolistes, dont la richesse de l'oeuvre explique
le succès de beaucoup de ses théories juridiques.
Esprit pratique et
pondéré, Bartole chercha dans l'arsenal des lois romaines
des solutions aux problèmes d'interprétation que soulevaient
à cette époque les lois municipales italiennes. En
droit privé, les bartolistes s'intéressèrent notamment à la question de la liberté
du consentement, afin de protéger les personnes dont l'ignorance
est présumée (femmes, mineurs, soldats, ruraux, etc.),
leur octroyant le bénéfice de restitution. Ils accordent
la liberté contractuelle aux marchands et restent fidèles
au droit romain classique dans les rapports individuels (v. Bartolo da Sassoferrato, Studi e documenti per il
VIe centenario, Università degli studi Perugia, Giuffrè Editore, Milan,
1962, 2 vol. ; François Olivier-Martin, Histoire du droit français..,
op. cit., n° 324, pp. 428-430).
Mais à partir du XVIe siècle,
face à la montée de l'individualisme,
le sens « social » de la scolastique médiévale
(respect des promesses, loyauté, protection des faibles, etc. )
ne répondit plus aux besoins de la pensée. En liaison
avec le mouvement d'Humanisme de la Renaissance, une pléiade de
jurisconsultes entreprit alors de restituer la romanité dans sa
teneur ancienne : Guillaume Budé (1467-1540), François
Douaren (1509-1559), François Baudouin (1520-1573), François
Hotman (1524-1590), Hugues Doneau (1527-1591) ou encore Antoine Favre
pour la Savoie (1557-1624). Cette nouvelle École, dite « Historique »,
se donna pour objectif d'étudier les interpolations du droit romain
et de retrouver les textes originaux. Profitant de la découverte
de nouveaux manuscrits, elle restitua les textes corrompus de plusieurs
jurisconsultes (Paul, Ulpien, Julien, Modestin, Papinien, etc.) et facilita
le rétablissement des vraies doctrines romaines. Le promoteur de
cette nouvelle méthode fut le professeur italien André Alciat
(1492-1550), mais son principal artisan demeure Jacques Cujas (1522-1590),
le fondateur de l'étude moderne du droit. Plusieurs des membres
de cette École, qui avaient adhéré aux thèses
de la religion réformée, durent se réfugier auprès
des nations protestantes où leur influence sera grande, en Allemagne
en particulier, où ils deviendront les instruments de la réception
du droit romain. |
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| § 2. - Formation du droit canonique |
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Entre
les années 1140 et les débuts du XIVe siècle, l'Église
latine se dota d'une série de quatre compilations, profondément
différentes les unes des autres, qui lui servirent de code jusqu'en
1917 : le Décret de Gratien (vers 1140), les Décrétales
de Grégoire IX (1234), le Sexte (1298) et les Clémentines
(1314-1317). La technique des copistes et l'acquiescement des maîtres
les réunirent sous un titre commun, le Corpus iuris canonici,
expression symétrique de celle de Corpus iuris civilis que
les romanistes utilisaient pour désigner les compilations de Justinien.
En principe clos en droit, le Corpus iuris canonici continua
de s'accroître, en fait, d'époque en époque ;
dans l'édition officielle de 1583 (Editio romana
des Correstores), le Corpus comprend deux nouveaux recueils
de bulles : les Extravagantes de Jean XXII et les Extravagantes
communes.
Les premières oeuvres de la doctrine
sont des « Sommes », qui suivent l'ordre des textes
du Décret de Gratien, souvent en les paraphrasant, expliquant un
mot ou une phrase dans une courte glose ; pour la période
1150-1210, près d'une trentaine de « Sommes »
ont été recensées. Elles préfigurent les grandes
« Sommes » du XIIIe siècle, composées
par les plus célèbres canonistes de la période, tels
que Johannes Teutonicus (+ 1246), Bernard
de Parme (+ 1263), William
de Drogheda (+ vers 1245) ou Hostiensis (+ 1271). La multiplication
des gloses obligea cependant à faire des choix et à ne retenir
que les plus importantes. Les Apparatus sont des recueils de gloses
choisies par un maître ayant autorité : Alain l'Anglais
(début du XIIIe s.), Laurent
d'Espagne (+ 1248), Sinibaldo
Fieschi (+ 1254), Bernard
Raymond (début du XIVe s.), etc.
Avec les Quaestiones, la doctrine
s'ouvrit davantage à la pratique : une question relative à
un cas concret est posée, à laquelle répond le canoniste,
dans un développement parfois fort long. Cette méthode,
inspirée de l'enseignement juridique médiéval, connut
un grand succès au Moyen Âge chez les canonistes ; comme
d'ailleurs chez les romanistes, qui composèrent également
des traités de réponses à des questions pratiques,
appelés Quaestiones ou Responsa. Vers la fin du XIVe
siècle, apparurent enfin des « Commentaires »,
semblables à bien des égards à ceux qu'écrivaient
à la même époque les interprètes du droit romain
(v. Charles Lefebvre, Histoire du droit et des Institutions de l'Église en Occident,
t. 7, L'âge classique,
1140-1378, Sources et Théorie du droit, Sirey, Paris, 1965, pp. 266-338).
Les canonistes tirèrent profit de
la transmission, grâce à l'Espagne arabe, de l'oeuvre d'Aristote,
et surtout de sa logique, qui enseigne aux « dialecticiens »
et aux hommes de droit l'art de penser, de construire, de raisonner. Aux
XIIe et XIIIe siècles, cette renaissance intellectuelle transforma
les écoles épiscopales de l'âge carolingien en des
universités (Paris, Montpellier, Oxford, etc.), auxquelles vinrent
s'ajouter quelques universités créées de toutes pièces :
Cambridge, née en 1208 de la sécession des étudiants
d'Oxford ; Naples, fondée en 1224 par l'empereur germanique
Frédéric II pour contrer l'influence du pape en Italie du
Sud ; Toulouse, érigée en 1229 par le pape Grégoire
IX pour combattre l'hérésie cathare (v. Stephen D'Irsay,
Histoire des universités françaises et étrangères,
Paris, 1933-1935, 2 vol. ; Jacques Verger, Histoire des universités
en France, Toulouse, 1986 ; Pierre Riché, Écoles
et enseignement dans le haut Moyen Âge, Paris, 1989).
Sur la formation du droit canonique et son influence
sur le droit des obligations.- V. Gaston Gavet, Sources de l'histoire
des institutions et du droit français. Manuel de bibliographie
historique, Paris, 1899, pp. 328 et suiv. ; Henri Capitant, De
la cause des obligations (Contrats, Engagements unilatéraux, Legs),
3e éd., Dalloz, Paris, 1927, 506 p. ; F. Spies, De l'observation des simples conventions en droit
canonique, thèse droit, Paris, 1928 ; R. Tison, Le
principe de l'autonomie de la volonté dans l'ancien droit français,
thèse droit, Paris, 1931 ; J. Roussier, Le fondement de l'obligation contractuelle dans le
droit classique de l'Église, thèse droit, Paris, 1933 ; Georges
Chevrier, Essai sur l'histoire de la cause dans les obligations,
thèse droit, Paris, 1939 ; Jean Gaudemet, Les Sources
du droit de l'Église en Occident du IIe au VIIe siècle,
coll. Initiations au christianisme ancien, Cerf-C.N.R.S., Paris, 1985,
188 p. ; Jean Gaudemet, Les sources du droit canonique. VIIIe-XXe
siècle, coll. Droit canonique, Cerf, Paris, 1993, 262 p. ;
Jean Gaudemet, Église et Cité. Histoire du droit canonique,
Cerf-Montchrestien, Paris, 1994, 740 p. |
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| Section 2. - Développement d'une doctrine
romano-canonique |
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Les
collections canoniques des XIe et XIIe siècles renferment nombre
de dispositions empruntées à des recueils laïques de
toutes sortes : Institutes, Digeste, Code, Novelles, Bréviaire
d'Alaric, etc. Une collection connue sous le nom de Britannica, dont
il subsiste un exemplaire à la British Library, fournit un exemple
significatif de la place qu'occupe, dès la fin du XIe siècle,
les textes du droit de Justinien dans les collections canoniques. Soucieux
de faire triompher certains principes moraux, les canonistes donnèrent
leur propre interprétation du droit romain et constituèrent
une doctrine romano-canonique.
Le droit canonique était naturellement
conduit par le fondement moral qu'il donne aux rapports juridiques à
reconnaître la force obligatoire des promesses. S'inspirant de l'idée
romaine de la fides, les canonistes posent en règle le respect de la parole donnée,
d'où ils tirent cette conséquence juridique que le simple
consentement est obligatoire sans aucune formalité (Huguccio de
Pise, Summa Decreti Gratiani, XXII, 2, 2 ; Bernard de Pavie, Compilatio prima) ; ils proclament que toute convention doit
s'interpréter en bonne foi en recherchant la commune intention
des parties. A l'exemple du Christ, qui enseigne la franchise et l'honnêteté,
tout chrétien doit respecter sa parole donnée, y compris
lorsqu'elle ne revêt pas les formes requises pour la rendre obligatoire
selon le droit positif. La parole donnée suffit à engager
le chrétien, car le manquement à cette parole serait mensonge
et donc pêché (v. Carla Casagrande et Silvana Vecchio,
Les péchés de la langue : discipline et éthique
de la parole dans la culture médiévale, Cerf, Paris, 1991). « Quand vous dites
" oui ", que ce soit un " oui ",
quand vous dites " non ", que ce soit un " non ",
disait le Christ, tout ce qui est en plus vient du Mauvais »
(Sermon sur la Montagne, Matthieu, V, 37).
A la différence du droit romain,
qui n'admet pas qu'un simple pacte (pacta nuda) puisse faire naître
une action (Digeste, 2, 14, 7, 4), le droit canonique se dégage
complètement du formalisme au profit du seul consensualisme :
le simple consentement, une promesse nudis verbis, suffit à
créer l'obligation (solus consensus obligat) ; sa violation
peut être dénoncée devant le juge d'Église,
soit au moyen d'une action soit dans le cadre d'une demande « équitable »
(Décrétales de Grégoire IX, de Pactis, I, 35, 1 & 3).
Cette adhésion doctrinale au consensualisme
s'exprime à partir des années 1140, avec l'insertion, dans
le Décret de Gratien, d'un texte du concile oecuménique
de Tolède de décembre 633 (présidé par Isidore
de Séville) visant à prévenir certains litiges :
« Ceux qui ont fait une promesse doivent respecter l'accord » ;
même lorsque cette promesse, ajoute Huguccio (vers 1180), « est
faite en mots nus (nudis verbis) ». Mais c'est Jean
le Teutonique qui, aux alentours de 1215, donnera sa pleine signification
à la pensée d'Huguccio : « Une action
naît d'un pacte nu (Ex nudo pacto actio nascitur) ».
Le consensualisme s'imposera dès lors comme la conséquence
nécessaire du lien entre la Foi religieuse et la bonne foi qui
doit régner dans les contrats. Il répond, dans une large
mesure, à l'accroissement des actes de commerce (v. Jean-Pierre
Baud, « La bonne foi depuis le Moyen Age », Conférence
à l'École doctorale des Sciences juridiques de l'Université
Paris X - Nanterre, 2001).
C'est sur ces éléments, enrichis
de tout l'apport de la théologie des XIIe et XIIIe siècles,
que les canonistes élaborèrent des théories demeurées
célèbres : théorie du libre arbitre (§ 1),
théorie de la cause (§ 2), théorie du serment (§
3). Elles permirent d'ordonner l'apport du droit canonique au domaine
des contrats. |
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| § 1. - Théorie du libre arbitre |
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Pour
les théologiens des XIIe et XIIIe siècles, le libre arbitre
de l'homme associe liberté et morale. Qui possède le libre
arbitre peut vouloir et ne pas vouloir, agir et ne pas agir. Selon l'Ecclésiastique
(15, 14) : « Dieu a créé l'homme (..) et
il l'a laissé au pouvoir de son conseil ». La volonté,
c'est-à-dire l'acte de vouloir, le vouloir d'une chose, qui a pour
objet la fin, est un « appétit rationnel »
qui tend nécessairement au bien, donc à l'amour : le
bien engendre le devoir, et le devoir lie la liberté (v. Aristote, Ethique
à Nicomaque, 1113, a, 11).
L'homme étant libre, la liberté
représente la condition première de la responsabilité :
un être ne peut répondre que des actes qu'il dépend
de lui de faire ou de ne pas faire (v. André Lalande, Vocabulaire
technique et critique de la philosophie, 8e éd., P.U.F., Paris,
1960, pp. 75-76 et 561-562). Aussi la volonté disparaît-elle
sous l'effet de la contrainte, que celle-ci soit physique ou bien morale ;
elle rend le sujet irresponsable des actes accomplis en ces divers états :
on peut obliger l'homme à faire quelque chose, on ne peut pas l'obliger
à le vouloir (v. Saint Thomas, Somme théologique, II-II, Q 89, a 7, s 3). Cependant, être
empêché de réaliser son choix, soit par contrainte
soit par le manque de moyens, n'est pas cesser d'être libre :
nos choix, en effet, continuent de nous appartenir (v. Saint
Thomas, Somme théologique, I, Q 83, a 1, s 4).
Ces doctrines, directement applicables au
droit, puisent pour l'essentiel au naturalisme chrétien :
c'est la raison qui confère à la nature de l'être
son caractère proprement humain. Beaucoup en reviennent à
la formule fameuse de Cicéron définissant la moralité
comme l'habitude d'agir selon la raison et la nature (De inventione,
II, 53) ; mais raison et nature revêtent ici un sens chrétien ;
l'homme doit compte à Dieu de ses pensées, « qui
scrutes les coeurs et les reins » (Psaumes, VII, 10). La volonté - et
dans son prolongement l'intention, l'orientation de l'acte volontaire - doit
d'abord être jugée par sa rectitude morale. |
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| § 2. - Théorie de la cause |
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En principe donc, les
canonistes étaient hostiles au formalisme germanique ou romain.
Mais d'un autre côté, conscients des dangers que la force
obligatoire des promesses fait courir à la volonté, ils
ne tirèrent pas du principe juridique du contrat consensuel toutes
les conséquences qu'il aurait pu leur inspirer. L'acte de volonté
n'étant pas toujours respectable par lui-même, les raisons
de s'engager étant parfois insuffisantes, ils furent amenés
à se préoccuper de la cause de l'obligation.
Pour les canonistes,
le débiteur se rend coupable d'une faute s'il vient à manquer
à son engagement. Cependant, encore faut-il rechercher si cet engagement
se trouve être fondé. La réponse ne peut être
donnée qu'en recourant à l'analyse de la volonté :
les raisons de s'obliger ont-elles été suffisantes pour
que le débiteur soit tenu en conscience de respecter la parole
donnée ? L'idée de justice commutative (échange
de droits et de devoirs fondé sur l'égalité) intervient
ici pour pénétrer le for interne et permettre d'apprécier
la valeur morale de l'obligation (Saint Augustin, Abélard) :
le contrat ne doit pas conduire à une situation d'iniquité
au détriment de l'une des parties, ni mettre en péril l'âme
du promettant ; dans le même sens, Gratien considère
que la promesse dont le but est illicite ne doit pas être tenue.
Ainsi donc, c'est la cause finale qui donne son espèce à
l'acte en même temps que sa valeur morale (v. Saint Thomas, Somme
théologique, I-II,
Q 1, a 1, s 1).
S'agissant des contrats unilatéraux,
les canonistes ont été confrontés à la difficulté
de savoir dans quel but les parties ont contracté : le simple
consentement créant désormais l'obligation, aucune formalité
n'étant requise, les contractants oublient semble-t-il assez régulièrement
d'indiquer la prestation qui justifie l'obligation. La question s'est
notamment posée au sujet de la preuve : la promesse étant
d'ordinaire constatée par un écrit (cautio), le créancier
doit établir l'existence de la cause, si l'écrit n'en porte
pas mention ; dans l'hypothèse inverse, il revient au débiteur
de prouver que l'obligation est dénuée de cause. Aussi exigea-t-on,
pour limiter les risques, que l'opération juridique apparaisse
clairement au contrat (cautio discreta). Pour qu'une promesse soit valable, disent les canonistes,
il faut un but méritant une protection juridique (v. John L. Barton,
« Causa promissionis again », Tijdschrift
voor Rechts-geschiedenis, 34, Haarlem-Bruxelles, 1966, pp. 41-73). Le pape
Grégoire IX interviendra sur cette question vers 1230, dans la
Décrétale si cautio (X, 2, 22, 14).
Les canonistes ont
introduit la notion de cause là même où elle était
demeurée ignorée en droit romain : dans les contrats
synallagmatiques. La volonté de s'obliger trouve sa justification
dans le fait que l'autre partie s'oblige à fournir une prestation
corrélative ; chacun des contractants peut en conséquence
être délié de son devoir de conscience, si l'autre
vient à manquer à sa parole. Ce principe, inscrit dans un
texte célèbre de la Summa aurea d'Hostiensis (1250-1261), domine toute l'exécution
des contrats synallagmatiques.
Toute obligation, ajoutent
les premiers glossateurs, n'est contractée qu'en vue d'un avantage
pécuniaire ou d'une intention libérale (causa naturalis).
A défaut, l'engagement apparaît sans fondement, sine causa, car il ne procure aucune satisfaction au contractant.
Il s'agit-là d'une condition essentielle de validité des
contrats. Cette doctrine prévaut, dès le XIIe siècle,
dans la Summa trecensis
et lo Codi
(vers 1150). |
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| § 3. - Théorie du serment |
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Dans la monarchie franque,
à un moment où le droit perdait de sa précision,
le cérémonial du serment, déjà connu des Romains,
prit une valeur juridique qu'il n'avait pas auparavant. Lors de la conclusion
des contrats (convenientia), il sert à confirmer une promesse en prenant
Dieu à témoin ; on disait souvent : « per
Deum juro » (je
jure par Dieu) ou « Sic me Deus adjuvet »
(Ainsi Dieu m'aide !). On attache à cette cérémonie
une valeur symbolique qui produit un lien juridique (v. Auguste Dumas,
Cours d'Histoire du Droit Privé,
op. cit., pp. 33 et suiv.).
Très répandu
durant la période franque, le serment promissoire avait d'abord
été proscrit par l'Église, en raison des risques
graves de parjure qu'il fait courir et de l'interdiction formulée
par le Christ : « (..) je vous dis de ne pas jurer du
tout : ni par le Ciel, car c'est le trône de Dieu ; ni par la Terre,
car c'est l'escabeau de ses pieds » (Sermon sur la Montagne,
Matthieu, V, 34-35 ; Épître de saint Jacques, V, 12).
Mais comme l'usage se développait malgré tout, elle atténua
peu à peu son hostilité au serment ; d'après
Gratien, il ne s'agit pas d'un péché (Décret, 2e
part., XXII, 5, 12, Juramenti). Puis aux XIIe et XIIIe siècles, l'Église
intervenant dans le règlement des contrats et des obligations,
elle consentit à l'admettre pour faciliter la recherche de l'intention
réelle des parties. Le droit canonique construisit alors une théorie
très développée du serment qui s'imposa ensuite à
la jurisprudence séculière (Décrétales de
Grégoire IX, de Jurejurando, II, 24 ; Sexte, de
Jurejurando, II, 2 ;
Saint Thomas, Somme théologique,
II-II, Q 89 ; Adhémar Esmein, « Le serment promissoire
dans le droit canonique », Nouvelle revue historique de droit français
et étranger, 12, 1888).
Aux mains des canonistes,
le serment devient un mode de contracter d'une grande souplesse qui rappelle
à bien des égards la stipulation du droit romain :
il est normalement toujours prêté corporaliter,
la main touchant un objet sacré, l'Évangile ou des reliques
de saints, mais on admet qu'il suffit d'invoquer le nom de Dieu ou même
de sous-entendre cette invocation, au moyen d'un simple « juro », voire d'un signe non équivoque
(Décret de Gratien, 2e part., XXII, 1, 12, in communi loquela ;
Panormitain, sur c. 10, X, de Jurejurando,
II, 24). Il crée une obligation personnelle, imprescriptible et
perpétuelle, qui engage le salut de l'âme ; s'il y a
un créancier dans l'opération, disent les canonistes, ce
créancier ne peut être que Dieu (Décrétales
de Grégoire IX, de Jurejurando, II, 24, 8). Engagement pris devant Dieu donc, tout serment doit être
tenu pour valable dès lors qu'il n'est pas contraire au droit divin
ou à l'équité naturelle (Décret de Gratien,
2e part., XXII, 4, 23). Aussi le serment peut-il faire obstacle aux règles
concernant la validité des contrats, lorsque les parties s'engagent
par ce moyen à n'en pas tenir compte. En 1210, le pape Innocent
III déclara qu'un serment devait être respecté, même
à l'encontre d'une règle romaine (Xa, II, 24, 28).
Enfin, le serment étant
chose spirituelle, c'est au juge d'Église qu'il revient, soit de
dispenser du serment, soit d'en assurer l'exécution. Cette compétence
canonique est concurrente à celle du juge laïque, qui se borne
à constater l'existence du serment et à punir le parjure.
Lorsqu'il y a contestation sur la validité et l'interprétation
du serment, le juge séculier doit surseoir à statuer et
en référer au juge ecclésiastique, seul compétent
sur ces points. La puissance laïque reconnaîtra ces principes
jusqu'à l'apparition du gallicanisme, au début du XIVe siècle. |
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| Section 3. - Régression du rôle de
l'Église |
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Entre 1294 et 1303,
sous le pontificat de Boniface VIII (Benedetto Gaetano), la papauté
se trouve à l'apogée de sa grandeur. En 1300, le pape affirme
sa toute-puissance aux fêtes d'un jubilé qui réunit,
dit-on, à Rome deux cent mille pèlerins. La pompe éclatante
des cérémonies, les flatteries, les prédications,
grisent son esprit dominateur : tous les princes, quels qu'ils soient,
reçoivent ses admonitions. « Le pontife romain, déclare-t-il
le 17 octobre 1301, a été constitué par Dieu au-dessus
des rois et des royaumes pour arracher et détruire, bâtir
et planter ». La papauté ressent alors de façon
de plus en plus vive les empiétements dont la royauté française
se rend coupable sur les libertés ecclésiastiques ;
une rupture apparaît imminente.
Sur ces entrefaites,
en l'année 1301, l'évêque de Pamiers, Bernard Saisset,
est dénoncé à Paris pour avoir injurié le
roi et pris part à un complot destiné à soulever
le Midi contre la couronne. Arrêté, interrogé en présence
du roi lui-même, il est convaincu de trahison et confié à
la garde de son supérieur, l'archevêque de Narbonne. Boniface
le prit de très haut. Par la bulle Salvator mundi
(4 décembre 1301), le pape révoque toutes les faveurs accordées
au roi de France. Tirant la leçon des derniers événements,
il répète que Dieu a placé le pape au-dessus des
princes et que nul d'entre eux n'est dispensé de l'obéissance
au chef de l'Église (Bulle Ausculta Fili, du 5 décembre 1301
). Une telle affirmation eut
pour effet de provoquer un sursaut national ; de toutes parts des
publicistes prirent la plume pour défendre le roi. Mais fort de
ses appuis, Boniface perdit alors toute retenue : non content de
menacer le roi, qu'il veut déposer « comme un mauvais
garçon », il adresse à toute la chrétienté,
le 18 novembre 1302, la bulle Unam sanctam (Extravagantes communes, I, 8, 1). Il y expose la doctrine selon laquelle
le spirituel dispose d'un droit de contrôle sur le temporel ;
les princes ne pouvant user du temporel que selon la volonté du
chef de l'ordre chrétien (Théorie des deux glaives). Cette
attitude de la papauté aura des répercussions à la
fois sur le plan politique et juridique (v. Joseph Calmette, Le monde féodal,
nouv. éd., op. cit., pp. 276-279).
Après la mort
de Boniface VIII, profitant de la situation, Philippe le Bel parvint à
faire élire pape une de ses créatures, l'archevêque
de Bordeaux, Bertrand de Got, qui prit le nom de Clément V. Celui-ci,
au lieu d'aller à Rome, s'établit à Avignon, permettant
à la royauté de dominer le Saint-Siège ; ce
que d'aucuns vont appeler la « captivité de Babylone ».
Cette mainmise de la puissance laïque allait précipiter le
déclin des tribunaux ecclésiastiques, et par là même
contribuer à la régression du droit canonique.
La première
attaque en règle contre la juridiction ecclésiastique se
produit une vingtaine d'années plus tard, sous le règne
du roi Philippe VI de Valois. A la suite des multiples conflits opposant
les gens d'Église aux officiers royaux, le roi décide une
fois pour toutes de fixer les bornes des deux juridictions laïque
et ecclésiastique. Il convoque à cet effet une assemblée
à Vincennes (décembre 1329 - janvier 1330), afin
d'entendre les dire contradictoires des prélats d'une part, des
barons et officiers civils d'autre part. L'avocat général
Pierre de Cuignières, affirmant avec solennité le principe
de la distinction des pouvoirs, suggére de retirer aux clercs le
droit de juger. Il fut entendu. A partir de 1380, les progrès de
la juridiction temporelle vont être rapides. Après avoir
dépossédé les officialités, les juridictions
royales appliqueront elles-même le droit canonique dans de nombreuses
matières : mariage, prêt à intérêt,
causes bénéficiales, crimes contre la foi, etc. (v. Paul
Viollet, Histoire des Institutions
politiques et administratives de la France,
t. 2, Paris, 1898, réimpr. Scienta Verlag Aalen, 1966, pp. 315-317 ;
François Olivier-Martin, Histoire
du droit français des origines à la Révolution, Paris, 1948, réimpr. C.N.R.S., Paris, 1984,
n° 364, pp. 484-485 ; Antoine Leca, Institutions publiques françaises,
Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1994, p. 346).
A la fin du XVe siècle, le mouvement
offensif des juridictions laïques sur le terrain de la compétence
de l'Église s'accuse chaque jour davantage : durant cette
période, se développe un nouveau type d'appel, dit « appel
comme d'abus », consistant à déférer au
Parlement les actes abusifs de la justice d'Église, aux fins d'annulation
ou de cassation. Ce procédé, ouvert à tout intéressé,
devint progressivement un moyen de soumettre au Parlement, non seulement
les sentences des officialités, mais encore les actes non contentieux
de l'autorité ecclésiastique. La question de la Pragmatique
Sanction, entre autres, fut une source féconde d'appels comme d'abus.
Par ce moyen, l'Église se trouva subordonnée
à l'État, au temporel comme au spirituel (v. Fevret, Traité
de l'abus, 1689 ; Jehan,
Étude historique sur
l'appel comme d'abus, 1888 ; Moïse Cagnac, De l'appel comme d'abus dans l'ancien droit français, Paris, 1906 ; Marcel Marion, Dictionnaire des Institutions de la France aux XVIIe
et XVIIIe siècles, Paris, 1923, réimpr. Paris, 1993, pp. 21-22 ;
François Olivier-Martin, Histoire
du droit français..,
op. cit., n° 362, pp. 481-483).
A partir du XVIe siècle,
le droit canonique connaissant une régression notable, le droit
laïque des obligations, à base de droit romain, se développera
de manière autonome. Les auteurs français, de Dumoulin à
Pothier, continueront d'étayer leurs solutions par des citations
romaines, tout en conservant l'acquit des canonistes sur la force obligatoire
des promesses : malgré quelques résistances, le principe
solus consensus obligat
demeure absolu (v. Gabriel Le Bras, « La concorde des droits
savants dans le domaine des contrats », Mélanges Auguste Dumas, Aix-en-Provence, 1950 ; Jean-Pierre Baud,
« La bonne foi depuis le Moyen Age », Conférence
à l'École doctorale des Sciences juridiques de l'Université
Paris X - Nanterre, 2001). |
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| Section
4. - Laïcisation du droit |
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Les
grandes crises du XIVe siècle, la formation des États monarchiques
en Occident, l'émancipation de la pensée, la transformation
économique du monde à la fin du XVe siècle, eurent
sur l'Église des répercussions profondes. Le pouvoir universel
du pape et la solidarité chrétienne, tels que les a connus
le Moyen Âge, sont devenus, au début du XVIe siècle,
des choses mortes. Le pape doit abandonner ses prétentions à
la suprématie sur le pouvoir temporel pour n'être plus désormais
qu'un prince italien : Alexandre VI Borgia (1492-1503), Jules
II de la Rovère (1503-1512), Léon X Médicis (1513-1521),
ont été avant tout des princes romains.
Avec le seizième siècle, l'horizon
de l'histoire s'étend. L'expansion maritime des peuples occidentaux,
commencée depuis une centaine d'années, représente
dans l'histoire du monde moderne un fait aussi considérable que
celle des phéniciens dans l'histoire de l'antiquité ;
elle place l'Europe au centre de la planète : pénétration
africaine (1419), découverte des « Indes »
occidentales (1492), ouverture du Japon (1542). Dès 1520, toutes
les grandes îles des Antilles sont investies, les ports de La Havane
et Saint-Domingue fonctionnent. Après la conquête du Mexique
(1519-1528) par Hernán Cortés, l'Espagne s'installe en Argentine,
fonde Mendoza (1561) et Buenos Aires (1580). Les Portugais créent
Bahia (Salvador) et Pernambouc (Recife au Brésil), la capitale
du sucre, où la canne est cultivée à partir de 1534.
Avec le développement de la navigation, les échanges internationaux
se multiplient dans d'énormes proportions : les Portugais
produisent du sucre, du poivre, des étoffes de coton et de soie,
des perles, de la poudre d'or, de l'ivoire, des pierres précieuses
et les bois du Brésil ; les Espagnols jettent dans la circulation
une immense quantité d'or et d'argent. On estime qu'au total, de
1509 à 1660, l'exploitation américaine a fourni environ
18.000 tonnes d'argent et 180 à 200 tonnes d'or, décuplant
ainsi la valeur du stock existant en Europe vers 1500. Le grand commerce
échappe désormais aux négociants italiens (v. Jean
Maillet, Histoire des faits économiques des origines au XXe
siècle, Payot, Paris, 1952, pp. 188 et suiv.).
L'afflux des métaux précieux
venus du Nouveau Monde eut pour effet de faire monter les prix, d'entraîner
une crise monétaire et de renforcer l'ardeur commerciale. Aussi
certains scrupules moraux des canonistes apparurent-ils comme une gêne
pour l'esprit d'entreprise ; les hommes d'affaire n'aimant guère
la prohibition du prêt à intérêt, et pas davantage
la théorie du juste prix préconisée par l'Église.
Pour leur donner satisfaction, les jurisconsultes prirent l'habitude d'ignorer
la valeur morale ou sociale des fins poursuivies dans les contrats :
il suffit que la volonté s'affirme pour que, sous la seule réserve
de pas empiéter sur la volonté d'autrui, elle ait le pouvoir
juridique de réaliser ce qu'elle veut. Dès lors donc, échappant
aux règles du droit canonique, l'homme devient le maître
suprême de ses opinions et de ses actes ; les individus étant
par nature libres et égaux, disent les philosophes, ils ne peuvent
être assujettis, sinon par leur propre volonté (§ 1).
Ces idées, que développa l'École du droit naturel,
triompheront avec la Révolution de 1789. On les retrouve en partie
chez les auteurs français des XVIIe et XVIIIe siècles (§
2), et ensuite dans notre Code civil (§ 3), principalement sous l'article
1134 : « Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Sur l'afflux des métaux précieux.-
V. Clarence Haring, « American Gold and
Silver », Quaterly Journal of Economics, XXIX, 1915,
pp. 433-479 ; du même, Trade and navigation, Cambridge,
Massachusetts, 1918 ; A. E. Sayous, « Les changes de l'Espagne
sur l'Amerique au XVIe siècle », Revue d'économie
politique, XLI, 1927, pp. 1417-1443 ; Henri Hauser et Augustin
Renaudet, Les débuts de l'Âge Moderne, coll. Peuples
et Civilisations, Librairie Félix Alcan, Paris, 1929, pp. 305 et
suiv. ; Earl J. Hamilton, American
treasure and the price revolution in Spain, 1501-1560, Cambridge, Massachusetts, 1934 ;
Auguste Dumas, Cours d'Histoire du droit privé, A. Guien, Aix-en-Provence, s. d., p. 12. |
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| §. 1. - Théorie de l'autonomie de
la volonté |
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Au
XVIe siècle, l'humanisme, imprégné de l'idée
de l'homme, défend la liberté intellectuelle, tout en donnant
un fondement humain à la morale. A la suite de la Réforme
protestante, se font jour des tendances qui renouvelleront à la
fois la conception de l'État et le domaine des obligations ;
prenant pour base le principe du contrat et le respect des conventions,
les philosophes et les jurisconsultes libéraux, Spinoza (1632-1677)
en Hollande, Pufendorf (1632-1694) en Allemagne, exposent que de ce contrat,
transporté dans le droit politique, naissent les droits civils
des personnes : comme par exemple la liberté ou la propriété.
Cette théorie du contrat social constitue le fondement du Traité
de théologie et de politique de Spinoza (Hambourg, 1670). L'état
de nature étant soumis au règne de la force, les hommes
se trouvent dans l'obligation de s'unir pour assurer leur tranquillité ;
d'où un contrat, qui les fait passer de l'état de nature
à l'état civil ; ainsi il n'y a plus de dualisme entre
la société et l'individu, l'individu créant la société
comme il crée le droit. En politique donc, toutes les relations
reposent sur des conventions qui, au besoin, peuvent être dissoutes.
L'idée de contrat, fondée
sur la nature et la raison, servit également d'assise, à
partir du XVIIe siècle, à la théorie de l'autonomie
de la volonté. Être autonome, dira Kant (1724-1804),
c'est être affranchi de toute autre loi que celle qu'on trouve en
soi-même (Willenstheorie, Willensdogma). A partir
de la même idée, le libéralisme économique
considère que le libre échange des produits et des services,
en dehors de toute intervention législative, représente
le meilleur stimulant de la production et le plus juste procédé
de répartition. Ramenée aux idées les plus simples,
la théorie de l'autonomie de la volonté se traduit juridiquement
par les principes suivants :
1° La volonté humaine,
dotée d'une autonomie contractuelle presque illimitée, crée
le droit et l'obligation par la soumission du débiteur au créancier ;
elle peut, en sens inverse, modifier, transférer, ou supprimer
le droit ; d'après Pufendorf, droit et liberté demeurent
indissociables : un individu est lié comme il l'a voulu et
tant qu'il l'a voulu (Le devoir de l'homme et du citoyen d'après
la loi naturelle, Lund, 1673). Il faut donc écarter tout formalisme
dans la création de l'obligation, et admettre, contrairement au
droit romain, que tout pacte oblige. Au XVIIIe siècle, les physiocrates
présentent la société comme une série d'individus
libres et autonomes, unis entre eux par des rapports contractuels d'échange ;
2° Le contrat, base de
toute autorité parmi les hommes, est supérieur à
la loi, qui doit seulement suppléer au défaut de volonté.
La loi, explique Rousseau (1712-1778), n'est que l'expression de la volonté
générale ; elle s'efface devant les volontés
particulières, sauf dans le cas où l'ordre public est en
jeu. Il faut donc user le moins possible de la force légale ;
la loi peut être indispensable, mais il s'agit alors d'un mal nécessaire
(Du Contrat social ou Principes du droit politique, Amsterdam,
1762) ;
3° La volonté ne
peut que réaliser la justice. Le débiteur ne peut se
plaindre d'être injustement obligé, dans la mesure où
il a voulu être obligé. Volenti non fit injuria. « Qui
dit contractuel dit juste », écrit Alfred Fouillée
(1838-1912), un disciple de Kant, l'auteur de la philosophie des idées-forces.
Kant a écrit lui-même : « Quand quelqu'un
décide quelque chose à l'égard d'un autre, il est
toujours possible qu'il lui fasse quelque injustice, mais toute injustice
est impossible quand il décide pour lui-même »
(Doctrine du droit, trad. Barni, p. 169).
Sur l'autonomie de la volonté.-
V. Gounot, Le
principe de l'autonomie de la volonté en droit privé, thèse, Dijon, 1912 ; Ponceau, Volonté
et contrat, thèse,
Lyon, 1921 ; Coumaros, Le rôle de la volonté dans l'acte juridique,
thèse, Bordeaux, 1931 ; Kelsen, article dans les Archives de philosophie du droit,
1940 ; Gounot et Tison, Le
principe... dans l'ancien droit,
1931 (compilation) ; L. Dikoff, « L'évolution de
la notion de contrat », Études de droit civil à la mémoire
de Henri Capitant, 1939, p. 201 ; Supervielle, « Je veux, donc je m'oblige »,
Revue internationale de droit comparé,
1952, p. 570. |
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| §.
2. - Synthèse du droit romain et du droit naturel |
| |
Si
les auteurs français des XVIIe et XVIIIe siècles demeurèrent
en général assez éloignés des idées
philosophiques, ils subirent néanmoins ces courants et inclinèrent
à trouver dans le droit romain une expression parfaite de la raison.
Attentifs aux leçons de Grotius (1583-1645), de Vinnius (1588-1657)
et de Pufendorf, l'auvergnat Jean Domat (1625-1696) et l'orléanais
Robert-Joseph Pothier (1699-1772) firent de la liberté et de la
volonté un élément créateur de droit ;
ils ramenèrent les lois romaines à des idées abstraites,
conformes aux principes premiers et à la raison naturelle :
le droit romain, explique Domat, contient « le droit naturel
et la raison écrite » applicables à tous les
pays et à tous les temps, atteignant « l'ordre par le
retranchement de l'inutile et la clarté par le simple effet de
l'arrangement » (v. Paul
Ourliac et Jean-Louis Gazzaniga, Histoire du droit privé français, op. cit., p. 158).
A la fin du XVIIe siècle, l'affrontement
se poursuit entre le droit romain et les coutumes, si chères jadis
à Étienne Pasquier (1529-1615) et à Charles Dumoulin
(1500-1566), qui voyaient en elles des manifestations du tempérament
national ; mais les romanistes demeurent influents : après
Claude Henrys, mort en 1662, accourt à la défense du droit
romain le jurisconsulte Jean Domat, un ami de Pascal, qui passa la majeure
partie de sa vie comme avocat au siège présidial de Clermont
en Auvergne. Dans ses Lois civiles dans leur ordre naturel (1689),
Domat réalise une construction géométrique, cartésienne,
romaine, qui sera fort bien accueillie dans un pays où l'on vit
sous l'empire d'une multitude de codes coutumiers, d'esprit différent ;
il ouvrit la voie à l'unité future, qui n'était encore
qu'un rêve.
Comme chez Domat, le raisonnement juste,
la profondeur, la rigueur et la clarté, dominent l'oeuvre de Pothier.
Fils d'un conseiller au Présidial d'Orléans, Pothier débute
dans la carrière scientifique par un ouvrage sur la Coutume
d'Orléans, qu'il donne au public en 1740 ; puis, en 1760,
après un commentaire du Digeste (Pandectae Justinianea in novum
ordinem digestae, Paris-Chartres, 1748), paraît son Traité
des Obligations, livre classique et essentiel, dont les solutions
pratiques, élaborées à partir d'éléments
empruntés au droit romain, seront du plus grand secours aux rédacteurs
du Code civil. Jusqu'à la fin de ses jours, Pothier occupa le double
poste de conseiller au présidial et de professeur de droit français
à l'Université Orléans, où il avait été
désigné en 1750, pour succéder à l'un de ses
amis, le jurisconsulte Michel Prévost de la Jannès (1696-1749).
La nouveauté, chez Domat et Pothier,
tient avant tout à l'esprit de synthèse qui domine dans
leurs travaux et à la systématisation. A l'instar des canonistes,
prenant pour base les textes des Institutes et du Digeste,
ils présentent une théorie des obligations qui fait du seul
consentement le fondement du contrat ; et d'expliquer, comme avant
eux Grotius et Pufendorf, que les individus étant par nature libres
et égaux, ils créent eux-mêmes leurs lois : « Les
conventions, écrit Domat, sont des engagements qui se forment par
le consentement mutuel de deux ou de plusieurs personnes qui se font entre
eux une loi d'exécuter ce qu'ils promettent » (Les
loix civiles dans leur ordre naturel, Chez la veuve Savoye, Paris, 1767, t. 1, 1, 1 p. 19). La
société civile, disent-ils, repose toute entière
sur le contrat. Il y a autant de contrats que l'esprit humain peut en
imaginer : « La matière des conventions est la
diversité infinie des manières dont les hommes règlent
entre eux les communications et les commerces de leur industrie et de
leur travail, et de toutes choses selon leurs besoins » (Jean
Domat, Les loix civiles.., op. cit., t. 1, 1, 1, 1, 1, 3, p. 20).
Cependant, aussi libres que soient les parties,
cette liberté n'est jamais absolue : les contractants doivent
en effet être capables ; la convention ne pas être contraire
aux lois ou aux bonnes moeurs ; et le consentement exempt de vices.
La principale avancée, en ce domaine, demeure sans conteste l'élaboration
de la théorie des vices du consentement ; en droit romain,
le dol et la violence étaient des agissements sanctionnés
par le préteur, mais qui n'altéraient pas la volonté.
D'abord développée par les canonistes, l'idée de
vice du consentement a ensuite été reprise par l'École
du droit naturel, puis par Domat qui lui donna sa forme définitive :
« Les conventions étant des engagements volontaires,
qui se forment par le consentement, elles doivent être faites avec
connaissance et avec liberté ; si elles manquent de l'un ou
de l'autre de ces caractères (..) elles sont nulles »
(Les loix civiles.., op. cit., t. 1, 1, 1, 1, 2, 2, pp. 21-22). Pothier range
dans cette catégorie : l'erreur, la violence, le dol, la lésion
et le défaut de cause (Traité des obligations, n °16).
L'ensemble de ces principes se retrouve
chez la plupart des auteurs du XVIIIe siècle (Denisart, Ferrière,
Guyot, etc.). Telle peut être résumée la conception
du contrat à la fin de l'ancien droit. Les rédacteurs et
les commentateurs du Code civil l'enrichiront et la mettront en forme.
Sur Domat et Pothier.- V. Henry
Loubers, Jean Domat philosophe
et magistrat, Paris, 1873 ; L. H. Dunoyer, Blackston et Pothier,
Paris, 1927 ; René Frédéric Voeltzel, Jean Domat (1625-1696). Essai de reconstitution de
sa philosophie juridique précédé de la biographie
du jurisconsulte, Sirey, Paris, 1936 ; Bernard Baudelot, Un
grand jurisconsulte du XVIIe siècle, Jean Domat, thèse, Paris, 1938 ; Paul Nourisson,
Un ami de Pascal, Jean Domat,
Paris, Recueil Sirey, 1939 ; Y. Noda, « Jean Domat et
le Code civil français. Essai sur l'influence de Domat sur le Code
civil français », Comparative
law Review, III, 2, 1956 ;
F. de Fontette, Éloge de Pothier (1699-1772),
Palais de justice d'Orléans, 16 décembre 1972 ; Franco
Todescan, « Domat et les sources du droit », Archives de philosophie du droit, 1982, pp. 55-56 ; du même, « Il
Problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Jean Domat »,
Per la storia del pensiero
giuridico moderno, Universita di Firenze, 26, 1987 ; Marie-France Renoux-Zagamé,
« Domat, le salut, le droit », Revue d'histoire des facultés de droit et
de la science juridique, 1989, n° 8, pp. 69-111 ; Stéphane Rials, Simone Goyard-Fabre
et Marie-France Renoux-Zagamé, « Jean Domat : un
juriste au Grand Siècle », Revue d'histoire des facultés de droit et de la science juridique,
1989, n° 9, pp. 69-75 ; J.-L. Chapuis, La faute chez Domat, Mémoire de D.E.A., Histoire du Droit, Dijon,
1994, 67 p. dactyl. |
| |
| §.
3. - Les obligations dans le Code civil |
| |
Les
rédacteurs du Code civil ne prétendent aucunement à
être des créateurs ; comme le souligne très
justement Esmein, ce sont des disciples et non des prophètes
(« L'originalité du Code civil », in Le
Code civil, 1804-1904.., op. cit., t. 1, p. 5). Dans le domaine
des obligations, le Code emprunte pour l'essentiel aux juristes des siècles
précédents : la matière toute entière
était chez les auteurs de la fin de l'Ancien Régime, qui
ont transmis la tradition romaine, corrigée par le droit canonique
et le droit naturel.
S'agissant des dispositions relatives au
contrat (A), le Code ne s'éloigne guère des principes exprimés
par les philosophes et les juristes libéraux des XVIIe et XVIIIe
siècles : consensualisme, autonomie de la volonté,
liberté contractuelle. Le plan suivi reprend dans ses grandes lignes
le Traité des obligations de Pothier. Mais avec l'unification
des lois civiles, le Code ouvre une ère nouvelle dans l'histoire
du contrat : pour la première fois, en effet, il met à
la disposition des juristes un corps de règles organisant l'ensemble
des rapports contractuels (v. Jean-Louis Gazzaniga, Introduction
historique.., op. cit., n°s
159-167, pp. 176-190).
En matière de responsabilité
(B), les rédacteurs s'inspirent principalement des ouvrages de
Domat et Pothier. Mais au XIXe siècle, les accidents de la circulation
et le développement du machinisme bouleverseront la conception
classique de la responsabilité. Selon l'expression du professeur
André Tunc, on entre alors dans « l'âge de la
machine » et dans celui « des accidents »
(La responsabilité civile, Économica, Paris, 1999). |
| |
| A.
- Le contrat |
| |
A
en croire les rapporteurs, tout serait romain dans cette partie du Code ;
qu'il s'agisse des définitions du contrat, des classifications,
des effets, de l'exécution, ou même du plan des chapitres.
Ainsi la définition du contrat de l'article 1101 est-elle mot pour
mot la définition de l'obligation de Pothier (Traité
des obligations, op. cit., n° 3), elle-même empruntée
au Digeste (Digeste, 2, 14, 2). Mais il ne faut cependant pas exagérer
la part faite au droit romain. Cela semble évident, en particulier
s'agissant du principe du consensualisme : au Moyen Âge, les
juristes facilitèrent la généralisation du consensualisme,
moins par fidélité à la loi romaine qu'à raison
des nécessités pratiques de se passer de formes pour conclure
rapidement des marchés ; plus tard, dégageant l'autonomie
de la volonté, l'École du droit naturel et la philosophie
contribuèrent elles aussi, pour une large part, au triomphe du
contrat consensuel. En réalité, il s'agit d'une théorie
construite aux XVIIe et XVIIIe siècle, exposée par Domat
et Pothier, puis reprise dans le Code civil, à partir d'éléments
empruntés au droit romain.
Il n'y a pas à proprement parler
dans le Code d'affirmation de principe de la liberté contractuelle :
l'article 1134 dispose que les conventions tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faites, lorsqu'elles sont légalement formées ;
et l'article 6 d'ajouter qu'on « ne peut déroger
par des conventions particulières aux lois qui intéressent
l'ordre public et les bonnes moeurs » ; d'où il
faut déduire qu'on peut déroger à toutes les autres.
Or, comme d'après le jeu des règles de la preuve il faut
nécessairement prouver l'illicéité d'une convention,
la liberté contractuelle apparaît donc comme étant
la règle. Cette liberté résulte, dans la pensée
des rédacteurs du Code, du principe de l'autonomie de la volonté ;
mieux vaut laisser aux personnes le soin de régler elles-mêmes
leurs rapports juridiques plutôt que d'utiliser la force de la loi ;
en tout cas, tant que celle-ci n'en décide pas autrement. « Le
Droit au sens le plus large du mot, écrit Charles Beudant, est
la science de la liberté » (Le Droit individuel et
l'État, A. Rousseau éd., Paris, 1891, p. 5) Pour les
auteurs du XIXe siècle en effet, philosophes, juristes et sociologues,
l'article 1134 n'est en définitive que la transcription juridique
de l'autonomie de la volonté (v. Jean-Louis Gazzaniga, Introduction
historique.., op. cit., n°
165, pp. 187-188).
Au titre III, consacré aux « obligations
conventionnelles en général », le Code donne
une énumération sommaire des divers types de contrats (art.
1101 à 1107). Mais de manière sous-jacente, les rédacteurs
opèrent une triple distinction : 1° les contrats
se divisent en consensuels, solennels et réels,
d'après le mode de formation ; 2° en contrats synallagmatiques
et unilatéraux, d'après le nombre des obligations
qui en naissent ; 3° en contrats à titre onéreux
et contrats à titre gratuit, d'après la nature de
ces obligations. Il y a dans les expressions même du Code beaucoup
de souplesse et une grande facilité d'adaptation. Puis au chapitre
2, l'article 1108 traite des conditions essentielles pour la validité
des conventions : le consentement, la capacité, l'objet et
la cause. Sous la rubrique du consentement figurent l'erreur, la violence
et le dol ; pour la lésion, les rédacteurs ont rétabli
les règles concernant la vente d'immeuble et le partage, tout en
écartant la lésion comme cause de rescision dans la théorie
générale des contrats : l'article 1118 décide
à cet effet que la lésion ne vicie les convention « que
dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes »
(mineurs). |
| |
| B.
- La responsabilité |
| |
Au
chapitre des « délits et des quasi-délits »,
le Code résume en cinq articles l'ensemble du droit de la responsabilité
(art. 1382 à 1386). De l'ancien droit les rédacteurs du
Code civil retiennent deux idées fondamentales : tout
individu répond de ses actes ; le tort fait à autrui
oblige son auteur à le réparer. Les deux notions de délit
et de quasi-délit, à savoir d'une part l'acte dommageable
intentionnel et d'autre part l'acte dommageable non intentionnel, sont
désormais fondues dans la notion générale de faute.
Le mot faute désigne aussi bien l'acte contraire à la loi
que l'acte contraire à la moralité ou à l'habileté.
Grave ou légère peu importe, la faute donne lieu à
réparation, depuis l'homicide jusqu'à la blessure légère :
« tout est soumis à la même loi » (Tarrible,
Discours devant le Corps législatif, 9 février 1804 ). A
l'usage, cette souplesse se révélera favorable à
toutes les interprétations.
La règle générale posée
par l'article 1382 ne s'applique qu'à la responsabilité
du fait personnel de l'agent. De la formule donnée par le Code
on peut dégager trois conditions : 1° une faute ;
2° un dommage ; 3° un rapport de causalité entre la
faute et le dommage. La faute peut résulter d'un acte positif,
la commission d'un fait, ou d'un acte négatif, l'omission d'une
mesure qui s'imposait. L'article 1383 ajoute que « chacun est
responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait,
mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il s'agit-là d'une résurgence de l'ancienne distinction
entre la culpa in committendo et la culpa in omittendo.
Dans tous les cas, la preuve de l'existence de la faute incombe à
la victime du dommage. Elle peut être faite par tous les moyens :
procès-verbaux, constats d'huissiers, dépositions de témoins.
Les difficultés rencontrées dans l'établissement
de la preuve donnent tout leur sens aux présomptions de faute établies
par les articles 1384 à 1386.
L'article 1384-1° décide que :
« On est responsable non seulement du dommage causé
par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le
fait des personnes dont on doit répondre.. ». Ainsi
les père et mère sont toujours présumés responsables
du dommage causé par leur enfant mineur, dont il devrait répondre
s'il avait la conscience de ses actes. Le Code civil diffère sur
ce point de l'ancien droit, qui exigeait que l'acte dommageable eut été
commis en présence des parents ; car, explique Pothier, ces
personnes « pouvant l'empêcher, elles ne l'ont pas fait »
(Traité des obligations, op. cit., n° 121). Si
le mineur bénéficie d'un contrat d'apprentissage ou fréquente
un établissement scolaire, la responsabilité de l'artisan
ou de l'instituteur est alors substituée à celle des père
et mère (art. 1384-4°). Enfin, toujours sur le fondement de
cette responsabilité, l'article 1384-3° déclare les
maîtres et commettants responsables des fautes commises par les
domestiques et préposés dans l'exercice de leur fonction.
A l'instar de notre ancien droit, le Code retient la responsabilité
du maître, que celui-ci soit ou non présent au moment des
faits. Pothier donne cette raison qu'il faut « rendre les maîtres
attentifs à ne se servir que de bons domestiques » (Traité
des obligations, op. cit., n° 121). En application de ce
principe, le maître de coches répondait jadis des dommages
causés par son cocher dans l'exercice de ses fonctions (Arrêt
du 9 février 1599 ; rapporté par Louis Charondas Le
Caron, Pandectes de droit françois,
1637, réponses, liv. 10, rép. 70). Aux colonies, le maître
était civilement responsable des vols commis par ses esclaves ;
il pouvait cependant s'exonérer en abandonnant le voleur à
sa victime (Ordonnance de 1685, art. 37). Lointain souvenir de l'abandon
noxal.
L'article 1384-1° établit la
responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde. Mais
ce sera seulement à la fin du XIXe siècle que la Cour de
cassation en donnera une interprétation et un sens que les rédacteurs
du Code civil n'avaient pas envisagés, afin de permettre la réparation
des dommages nés du machinisme et de la circulation automobile
(Guissez-Tiffaine, Cass., Civ., 11-16 juin 1896). Pour les
animaux, la solution était acquise dès l'ancien droit français
(v. Pothier, Coutume d'Orléans, éd. Bugnet, Paris,
1861, t. 1, art. 144 et suiv.). L'article 1385 vise les animaux domestiques
(bestiaux, chevaux, chiens, volailles), les animaux sauvages appropriés
(bêtes d'une ménagerie par ex.) et les animaux qui sont immeubles
par destination (abeilles d'un rucher, lapins de garenne, etc.). Enfin,
de la même façon, chacun est présumé responsable
de la ruine des édifices dont il est propriétaire (art.
1386). |
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Ainsi
conçu, le droit des obligations obéit à la même
rationalité que la législation de la période révolutionnaire,
celle de l'individualisme libéral. Un trait domine manifestement :
la valeur absolue de la volonté. Ce trait-là est essentiel
! L'individu est devenu un être libre, responsable de ses actes,
qui peut s'engager sans avoir à subir d'autre loi que celle qu'il
s'est lui-même donnée. Cette double reconnaissance du rôle
de la volonté et du principe de liberté va dans le sens
des transformations de la société française de la
première moitié du XIXe siècle : dans un pays
essentiellement agricole, presque sans grandes villes, où plus
des quatre cinquièmes des habitants vivent de la terre, les idées
libérales favoriseront les initiatives individuelles et ouvriront
la voie à la révolution industrielle ; face à
l'évolution des besoins, la codification napoléonienne réalisera
la synthèse des principes rigoureux du droit et des nécessités
économiques. 1804 apparaît donc à la fois comme un
aboutissement et comme un commencement. |
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